Code de commerce

Article R930-1

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles commerciales applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article R930-1 du Code de commerce liste les règles applicables en Nouvelle-Calédonie, avec quelques exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1224 du 30 décembre 2024art. 3

En résumé. La principale modification concerne la date de référence pour le titre II du livre VII, qui passe du décret n° 2021-144 du 11 février 2021 au décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3,

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 10

En résumé. Les modifications concernent principalement les articles applicables en Nouvelle-Calédonie, avec des ajustements dans les références aux décrets et aux articles spécifiques du livre Ier.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220,R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1,R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1500 du 17 novembre 2021art. 2

En résumé. La principale modification concerne la date de référence pour l'application du titre II du livre VII, qui passe du décret n° 2021-144 du 11 février 2021 au décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3,

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-144 du 11 février 2021art. 16

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout d'articles spécifiques (R. 123-234-1, R. 123-220, R. 123-222, R. 123-234) et la mise à jour des décrets de référence pour certains articles du livre Ier.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

En vigueur du dimanche 20 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 8

En résumé. La principale modification concerne la mise à jour de la référence du décret pour le titre II du livre VII, passant du décret n° 2019-1333 à n° 2020-1616.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3,

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 19 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 56

En résumé. La principale modification concerne la date de référence pour la rédaction du titre II du livre VII, qui passe du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3,

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des

En vigueur du samedi 15 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1163 du 12 juillet 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version précise les dates d'application de certains articles et ajoute des exceptions pour le livre IV, qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-192 du 5 mars 2013art. 15

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la suppression des références à des décrets spécifiques et à certaines exceptions dans les livres Ier, II, IV et VIII, simplifiant ainsi la liste des articles applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le livre

V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013.

En vigueur du dimanche 30 juin 2013 au vendredi 14 juillet 2017

Modifié parDécret n°2013-563 du 26 juin 2013art. 2Décret n°2013-563 du 26 juin 2013art. 3Décret n°2013-563 du 26 juin 2013art. 4Décret n°2013-563 du 26 juin 2013art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les dates d'application de certains articles et ajoute des exceptions pour le livre IV, qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au samedi 29 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-607 du 30 avril 2012art. 34

En résumé. La nouvelle version précise que le titre II du livre VIII est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3,

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1,

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des

7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 3 mai 2012

Modifié parDécret n°2007-1851 du 26 décembre 2007art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les articles R. 229-1 à R. 229-26 du livre II, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3

, R. 121-4

, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1

, R. 123-209 à R. 123-219

, D. 123-235

, D. 123-236

, R. 127-1 à R. 134-17

, R. 143-23

, R. 145-9 à D. 145-19

, R. 145-22 à D. 146-2

. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 àR. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19

, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1

, R. 600-2

, R. 600-4 à R. 611-50

, R. 621-1 à R. 663-40

, R. 663-42 à R. 663-44

, des deux premiers alinéas de l'

article R. 663-45

, des articles R. 663-47

, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6

, R. 722-8

, R. 722-9

, R. 722-11 à R. 722-17

, R. 723-4

, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 29 décembre 2007

En résumé. L'article R. 123-171-1 a été ajouté à la liste des exceptions du livre Ier, ce qui signifie qu'il ne sera plus applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les

1° Le livre Ier, à l'exception des articles

R. 121-3

,

R. 121-4

, R. 122-1 à R. 122-17,

R. 123-171-1

,

R. 123-209

à

R. 123-219

,

D. 123-235

,

D. 123-236

,

R. 127-1

à

R. 134-17

,

R. 143-23

,

R. 145-9

à

D. 145-19

,

R. 145-22

à

D. 146-2

. Les articles

R. 123-220

à

R. 123-234

ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et

2° Le livre II, à l'exception de l'

article R. 252-1

;

3° Le livre III, à l'exception des articles

R. 310-1

à

R. 310-19

,

R. 321-1

à

R. 321-73

;

4° Le livre V, à l'exception des articles

R. 522-1

à

R. 522-25

;

5° Le livre VI, à l'exception des articles

R. 600-1

,

R. 600-2

,

R. 600-4

à

R. 611-50

,

R. 621-1

à

R. 663-40

,

R. 663-42

à

R. 663-44

, des deux premiers alinéas de l'

article R. 663-45

, des articles

R. 663-47

,

R. 663-48

et

R. 670-1

à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6

, R. 722-8

, R. 722-9

, R. 722-11 à R. 722-17

, R. 723-4

, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 9 mai 2007

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles

R. 121-3

,

R. 121-4

,

R. 122-1

à

R. 122-17

,

R. 123-209

à

R. 123-219

,

D. 123-235

,

D. 123-236

,

R. 127-1

à

R. 134-17

,

R. 143-23

,

R. 145-9

à

D. 145-19

,

R. 145-22

à

D. 146-2

. Les articles

R. 123-220

à

R. 123-234

ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception de l'

article R. 252-1

;

3° Le livre III, à l'exception des articles

R. 310-1

à

R. 310-19

,

R. 321-1

à

R. 321-73

;

4° Le livre V, à l'exception des articles

R. 522-1

à

R. 522-25

;

5° Le livre VI, à l'exception des articles

R. 600-1

,

R. 600-2

,

R. 600-4

à

R. 611-50

,

R. 621-1

à

R. 663-40

,

R. 663-42

à

R. 663-44

, des deux premiers alinéas de l'

article R. 663-45

, des articles

R. 663-47

,

R. 663-48

et

R. 670-1

à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.