Code de commerce

Article R930-1

Article R930-1

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Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certaines règles du Code de commerce sont appliquées différemment.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.


Historique des versions

Version 13

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1224 du 30 décembre 2024, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 11

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2020

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 15 juillet 2017

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 2013

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2012

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.