Code de commerce

Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce

Article R722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et convocation de l'assemblée générale du tribunal de commerce

Résumé Les juges du tribunal de commerce se réunissent en assemblée générale, présidée par le président, pour discuter des sujets qu'il a fixés au moins quinze jours à l'avance.

L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.

La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article R722-2

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Composition et rôle du bureau du tribunal de commerce

Résumé Le bureau du tribunal de commerce s'occupe de l'organisation des réunions et des votes, et écrit les comptes rendus.

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.

Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.

Article R722-3

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Conditions de quorum pour les délibérations de l'assemblée générale des tribunaux de commerce

Résumé Pour que les décisions soient valides, au moins la moitié des membres doivent être présents à la réunion, sinon une nouvelle réunion est organisée avec seulement un quart des membres.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

Article R722-4

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Représentation des juges en exercice au tribunal de commerce

Résumé Un juge peut envoyer un autre juge à l'assemblée générale à sa place, mais il ne peut représenter qu'un seul juge, et il doit le faire par écrit.

Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.

Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Article R722-5

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Représentation du ministère public devant le tribunal de commerce

Résumé Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce comme le disent les autres articles du code.

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.

Article R722-6

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Prise de mesures d'administration judiciaire par le président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal peut prendre des décisions importantes.

Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.