Code de commerce

Chapitre IV : Des agents commerciaux

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information de l'agent commercial

Résumé. Un agent commercial doit donner toutes les infos nécessaires à son employeur pour bien faire son travail.
L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

Créé le 27 mars 2007

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Obligations d'information du mandant envers l'agent commercial

Résumé. Le mandant doit fournir à l'agent commercial toutes les informations et documents nécessaires pour exécuter le contrat, et l'informer des changements importants.
Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.
Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.

Créé le 27 mars 2007

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Détail des commissions pour les agents commerciaux

Résumé. Un employeur doit donner à son agent commercial un détail des commissions dues chaque trimestre, et l'agent peut demander des preuves pour vérifier ces montants.
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Créé le 27 mars 2007

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Protection des droits des agents commerciaux

Résumé. Les clauses qui vont contre les droits des agents commerciaux ne sont pas valables.
Conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Information du conjoint pour l'immatriculation d'un agent commercial

Résumé. Un agent commercial marié doit informer son conjoint des risques financiers liés à son activité professionnelle lors de son immatriculation.

Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité prévue à l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.

Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues à l'article R. 526-3.

Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Immatriculation des agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent s'inscrire dans un registre spécial avant de commencer leur activité.

Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.

Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.

Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, par l'intermédiaire de l'organisme unique. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur, par l'intermédiaire de l'organisme unique.

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Dépôt des documents comptables par les agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent déposer leurs documents comptables dans un registre spécial dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Radiation de l'immatriculation des agents commerciaux

Résumé. Un agent commercial doit demander sa radiation dans les deux mois après avoir arrêté son activité.

Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Radiation forcée d'un agent commercial

Résumé. Si un agent commercial ne demande pas sa radiation dans le délai prévu, un juge peut ordonner cette radiation.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Créé le 26 octobre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Radiation d'un agent commercial en cas de radiation de la sécurité sociale

Résumé. Un agent commercial est radié du registre spécial s'il est aussi radié de la sécurité sociale pour inactivité.

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Radiation d'un agent commercial en cas de décès

Résumé. En cas de décès d'un agent commercial, ses héritiers doivent demander sa radiation dans un registre spécial, sinon le greffier le fait automatiquement un an après le décès.

En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Radiation automatique des agents commerciaux

Résumé. Un agent commercial peut être radié automatiquement s'il est jugé incapable ou interdit d'exercer son métier.

La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.

Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

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Mentions obligatoires sur les documents professionnels des agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent indiquer leur immatriculation et leur statut (EIRL ou EI) sur leurs documents professionnels.

Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.

Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, y figurent également l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, y figure également la dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Déclarations électroniques pour les agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent faire leurs déclarations en ligne avec une signature électronique sécurisée.

Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.
Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.

Créé le 27 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Changement de domicile d'un agent commercial

Résumé. Un agent commercial qui déménage dans le ressort d'un autre tribunal doit demander une nouvelle immatriculation et informer de son ancienne immatriculation.

Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre. Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies.

Créé le 27 mars 2007

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Sanction pour fausses déclarations d'agents commerciaux

Résumé. Mentir ou cacher des informations pour s'inscrire comme agent commercial peut coûter jusqu'à 1500 euros d'amende.
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'immatriculation au registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou en vue de la modification ou du renouvellement de l'immatriculation.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 novembre 2010

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Obligations d'immatriculation des agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent s'inscrire dans un registre spécial et signaler tout changement, sinon ils risquent une amende.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° Abrogé ;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

Créé le 27 mars 2007

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Obligation d'affichage pour les agents commerciaux

Résumé. Les agents commerciaux doivent indiquer leur lieu et numéro d'immatriculation sur tous leurs documents professionnels, sinon ils risquent une amende.
Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial en dépit de l'inscription à ce registre.

Créé le 27 mars 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme de la déclaration d'immatriculation pour les agents commerciaux

Résumé. Un arrêté des ministres de la justice et des finances détermine comment remplir la déclaration pour s'inscrire comme agent commercial.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-1
Article R134-2
Article R134-3
Article R134-4
Article R134-5
Article R134-6
Article R134-7
Article R134-8
Article R134-9
Article R134-9-1
Article R134-10
Article R134-11
Article R134-12
Article R134-13
Article R134-13-1
Article R134-14
Article R134-15
Article R134-16
Article R134-17