Code de commerce

Chapitre IV : Des agents commerciaux

Article R134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations par l'agent commercial

Résumé L'agent commercial doit toujours donner toutes les informations importantes à son employeur.

L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

Article R134-2

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Obligations d'information et de communication du mandant envers l'agent commercial

Résumé Le mandant doit donner des informations à l'agent et le prévenir des gros changements.

Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.

Article R134-3

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Obligation de remise de relevé de commissions

Résumé Le mandant doit donner un relevé des commissions à l'agent commercial chaque trimestre, et l'agent peut demander des documents pour vérifier ces commissions.

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Article R134-4

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Nullité des clauses contraires aux droits des agents commerciaux

Résumé Si une clause nuit aux droits d'un agent commercial, elle n'est pas valide.

Conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3.

Article R134-5

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Déclarations et justificatifs pour l'immatriculation des agents commerciaux

Résumé Un agent commercial marié doit informer son conjoint des dettes professionnelles et déclarer la protection de certains biens.

Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité prévue à l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.

Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues à l'article R. 526-3.

Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.

Article R134-6

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Obligation d'immatriculation des agents commerciaux

Résumé Les agents commerciaux doivent s'inscrire au tribunal avant de travailler et dire si leurs informations changent.

Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.

Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.

Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, par l'intermédiaire de l'organisme unique. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur, par l'intermédiaire de l'organisme unique.

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.

Article R134-7

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Dépôt des documents comptables par l'agent commercial ayant un patrimoine affecté.

Résumé Un agent commercial doit envoyer ses documents comptables au registre spécial six mois après la fin de l'année.

L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

Article R134-8

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Obligation de radiation pour les agents commerciaux

Résumé Si un agent commercial arrête de travailler ou ne suit plus les règles, il doit se désinscrire dans les deux mois.

Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.

Article R134-9

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Radiation d'office d'un agent commercial non radié dans les délais

Résumé Si un agent commercial ne se désinscrit pas à temps, le juge peut le radié d'office et le greffier s'en occupe si l'agent ne respecte pas la décision.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Article R134-9-1

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Radiation de l'agent commercial du registre spécial

Résumé Si un agent commercial est retiré de la sécurité sociale, il est aussi retiré du registre spécial. Le greffier le fait automatiquement dès qu'il est informé.

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.

Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.

Article R134-10

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Radiation des agents commerciaux en cas de décès

Résumé Après le décès d'un agent commercial, ses héritiers doivent demander sa radiation. Sinon, le greffier le fait automatiquement un an plus tard.

En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1.

Article R134-11

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Radiation d'un agent commercial inscrit

Résumé Si un agent commercial ne peut plus travailler à cause d'une décision de justice, il est automatiquement retiré de la liste professionnelle.

La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.

Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Article R134-12

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Mention des informations d'immatriculation et de statut sur les documents professionnels des agents commerciaux

Résumé Les agents commerciaux doivent mettre leur numéro d'immatriculation et leur statut sur leurs documents professionnels.

Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.

Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, y figurent également l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, y figure également la dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

Article R134-13

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Procédure de déclaration pour les agents commerciaux

Résumé Les agents commerciaux doivent déclarer leurs changements en ligne avec une signature électronique, et le greffier confirme chaque transmission.

Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.

Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.

Article R134-13-1

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Déclaration de transfert de domicile d'un agent commercial

Résumé Un agent commercial qui déménage et change de tribunal doit se réimmatriculer et informer l'organisme unique.

Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre. Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies.

Article R134-14

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Sanction pour déclarations inexactes ou incomplètes des agents commerciaux

Résumé Un agent commercial qui ment ou oublie des infos lors de son immatriculation risque une amende.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'immatriculation au registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou en vue de la modification ou du renouvellement de l'immatriculation.

Article R134-15

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Sanctions pour les manquements aux obligations d'immatriculation des agents commerciaux

Résumé Ne pas respecter les règles d'immatriculation en tant qu'agent commercial peut coûter jusqu'à 3 000 euros.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° Abrogé ;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

Article R134-16

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Obligation d'affichage des informations d'immatriculation pour les agents commerciaux

Résumé Un agent commercial doit toujours indiquer son lieu et son numéro d'immatriculation sur ses documents professionnels.

Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial en dépit de l'inscription à ce registre.

Article R134-17

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Délégation de la fixation de la forme de déclaration d'immatriculation

Résumé Les agents commerciaux doivent déclarer leur activité selon un modèle fixé par les ministres de la justice et de l'économie.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.