Code de commerce

Sous-section 3 : De la révision des loyers

Article R145-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et conséquence de la demande de révision de loyer

Résumé Pour changer le loyer, il faut le demander par écrit et dire le nouveau montant. Si on ne s'entend pas, un juge décide et le nouveau loyer commence dès la demande.

La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.

A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.

Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.

Article R145-21

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Fixation judiciaire du loyer dans le cadre d'un bail commercial

Résumé Un juge ne peut fixer un loyer plus élevé que ce qui a été proposé au départ, sauf si les deux parties changent d'avis plus tard, et dans ce cas, le nouveau loyer commence à partir de cette nouvelle demande.

Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-37 et conformément à l'article R. 145-20 ou en application de l'article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.

En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.

Article R145-22

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Adaptation de l'échelle mobile à la valeur locative

Résumé Si un élément de l'échelle mobile disparaît, le juge ajustera le loyer selon les règles de l'article L. 145-38.

Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que dans les conditions prévues à l'article L. 145-38.