Code de commerce

Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de procédure de sauvegarde

Résumé. Pour demander une procédure de sauvegarde, une entreprise doit expliquer ses difficultés et fournir des documents comme ses comptes annuels et une liste de ses dettes.

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° Une situation de trésorerie ;

3° Un compte de résultat prévisionnel ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;

6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;

8° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;

10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;

12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 2° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 octobre 2021

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Désignation des représentants du personnel avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Résumé. Avant de décider d'ouvrir une procédure de sauvegarde, le tribunal demande à l'entreprise en difficulté de réunir son comité social et économique pour désigner des représentants qui pourront être entendus et faire appel si nécessaire.

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 9 février 2020

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Rôle des institutions de garantie dans les procédures de sauvegarde

Résumé. Dans les procédures de sauvegarde d'entreprises employant au moins 50 salariés, les institutions de garantie des salaires sont invitées à désigner un représentant pour l'audience.

Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 octobre 2021

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Nomination d'un juge pour évaluer une entreprise en difficulté

Résumé. Avant de prendre une décision, le tribunal peut nommer un juge pour examiner la situation financière et économique d'une entreprise en difficulté.

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

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Ouverture de la procédure de sauvegarde pour les entreprises

Résumé. Le tribunal décide d'ouvrir une procédure de sauvegarde pour une entreprise en difficulté, en se basant sur un rapport d'un juge spécialisé.

Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

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Refus d'ouverture de la procédure de sauvegarde

Résumé. Un tribunal peut refuser d'ouvrir une procédure de sauvegarde si l'entreprise ne remplit pas les conditions nécessaires.

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

Créé le 27 mars 2007

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Notification du jugement de sauvegarde

Résumé. Le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde doit être notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours.
Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Envoi du jugement de sauvegarde aux parties concernées

Résumé. Le greffier envoie rapidement une copie du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde à plusieurs parties concernées.
Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
1° Aux mandataires de justice désignés ;
2° Au procureur de la République ;
3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.

Créé le 2 juillet 2014

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Information de la désignation pour l'inventaire

Résumé. Le greffier doit informer la personne chargée de faire l'inventaire d'une entreprise en difficulté qu'elle a été choisie pour ce rôle.

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

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Enregistrement des jugements de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment et où enregistrer les décisions de sauvegarde d'une entreprise en difficulté.

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.

Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294.

S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.

Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.

Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.

Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.

Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 17 juin 2022

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Procédure de saisine du tribunal pour extension de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment le tribunal est saisi pour étendre une procédure de sauvegarde ou réunir les patrimoines d'un entrepreneur, et comment le jugement est notifié aux parties concernées.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes.

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

Créé le 28 octobre 2012

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Détermination du montant des mesures conservatoires

Résumé. Le juge fixe le montant des sommes à garantir par une mesure conservatoire en se basant sur les dettes déclarées ou les relevés de créances.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Renouvellement de la période d'observation en sauvegarde

Résumé. La période d'observation dans une procédure de sauvegarde peut être prolongée jusqu'à six mois, avec une audience organisée avant son expiration pour décider du renouvellement.

La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.

Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.

Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Créé le 27 mars 2007

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Désignation d'un juge-commissaire suppléant

Résumé. Le tribunal peut nommer un juge-commissaire suppléant pour remplacer temporairement celui qui est empêché.
Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 9 février 2020

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Conditions pour ouvrir une procédure de sauvegarde

Résumé. Pour ouvrir une procédure de sauvegarde, une entreprise doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros et moins de 20 salariés.

Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.

Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.

Créé le 4 avril 2016 · En vigueur depuis le 9 février 2020

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Conditions pour la nomination supplémentaire d'administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Un tribunal peut nommer deux administrateurs et deux mandataires judiciaires supplémentaires pour une entreprise en difficulté si elle a au moins trois établissements secondaires ou un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros.

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.

Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.

Créé le 27 mars 2007

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Obligations pour les administrateurs/mandataires judiciaires non inscrits

Résumé. Un administrateur ou mandataire judiciaire non inscrit sur la liste officielle doit fournir rapidement une attestation sur l'honneur, une garantie d'assurance et le nom d'un commissaire aux comptes pour contrôler sa comptabilité.
Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

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Documents joints pour les administrateurs non inscrits

Résumé. Le greffier ajoute des documents spécifiques à la copie du jugement pour les administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits sur les listes officielles.
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, du dernier alinéa de l'article L. 621-4, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Élection du représentant des salariés en procédure de sauvegarde

Résumé. Dans les dix jours suivant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, les salariés élisent un représentant pour les représenter.

Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Contestation de la désignation d'un représentant des salariés

Résumé. Un tribunal peut être saisi pour contester la désignation d'un représentant des salariés, mais il faut agir vite.

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.

Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.

Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours.

Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Créé le 27 mars 2007

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Licenciement du représentant des salariés en procédure de sauvegarde

Résumé. Le licenciement d'un représentant des salariés dans une entreprise en difficulté suit les mêmes règles que pour les autres salariés protégés.
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-1
Article R621-2
Article R621-2-1
Article R621-3
Article R621-4
Article R621-5
Article R621-6
Article R621-7
Article R621-7-1
Article R621-8
Article R621-8-1
Article R621-8-2
Article R621-9
Article R621-10
Article R621-11
Article R621-11-1
Article R621-12
Article R621-13
Article R621-14
Article R621-15
Article R621-16