Code de commerce

Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation

Article R522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'agrément pour les magasins généraux

Résumé L'exploitant d'un entrepôt doit demander l'agrément à la préfecture pour devenir un magasin général.

Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

Article R522-2

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Demandes d'agrément pour les magasins généraux

Résumé Pour ouvrir un magasin général, il faut fournir des papiers comme le numéro d'identification et les statuts de la société.

Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.

Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.

Article R522-3

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Exigences d'information pour les exploitants de magasins généraux

Résumé Le préfet peut demander des papiers pour vérifier qui est le responsable et s'il est honnête.

Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

Article R522-4

Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :

1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;

2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.

Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Article R522-5

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Délai d'avis et décision du préfet sur l'agrément

Résumé Les organismes doivent donner leur avis dans deux mois après réception des dossiers; s’ils ne le font pas, l’avis est réputé favorable, puis le préfet statue dans les huit jours.
Mots-clés : Droit administratif Agrément Préfecture Délai Avis

Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.

A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.

Article R522-6

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Publicité des demandes d'agrément pour magasins généraux

Résumé Les demandes d'agrément pour magasins généraux doivent être affichées et publiées dans les journaux dans les trois mois suivant le dépôt.

Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.

Article R522-7

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Transmission et priorité des demandes d'entrepôts

Résumé Si on demande l'agrément d'un entrepôt dans la même zone et que la demande est déposée dans les 3 mois, elle est envoyée après ce délai avec les demandes d'exemption, et les autorités décident qui a la priorité.
Mots-clés : dépôts en magasins généraux agrément procédures administratives agglomération priorité des demandes

Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.

Article R522-8

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Vérification de la conformité du projet de règlement particulier par le préfet

Résumé Le préfet s'assure que le projet soumis suit les règles types.

En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.

Article R522-9

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Notification de l'agrément d'un entrepôt comme magasin général

Résumé Un préfet doit informer deux groupes importants lorsque qu'un entrepôt est officiellement agréé comme magasin général.

Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.

Article R522-10

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Fixation du cautionnement pour les magasins généraux

Résumé Le cautionnement pour les magasins généraux dépend de la taille du magasin et du chantier, avec des plafonds et des minimums précis.

Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

Article R522-11

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Cautionnement dans les dépôts en magasins généraux

Résumé Un cautionnement pour les dépôts en magasins généraux peut être donné en argent, en rentes, en valeurs mobilières, en hypothèques sur des immeubles, ou par certains établissements de crédit.

Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R522-12

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Règlement des droits de l'exploitant et de ses créanciers en cas de vente d'un établissement

Résumé En cas de vente d'un établissement, les droits de l'exploitant et de ses créanciers sont protégés par des règles spécifiques.

Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.