Article R522-4
Abrogé depuis le 2011-12-08 par [object Object]
Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Article R522-5
Abrogé depuis le 2011-12-08 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai d'avis et décision du préfet sur l'agrément
Résumé Les organismes doivent donner leur avis dans deux mois après réception des dossiers; s’ils ne le font pas, l’avis est réputé favorable, puis le préfet statue dans les huit jours.
Mots-clés : Droit administratif Agrément Préfecture Délai Avis
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
Article R522-7
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Transmission et priorité des demandes d'entrepôts
Résumé Si on demande l'agrément d'un entrepôt dans la même zone et que la demande est déposée dans les 3 mois, elle est envoyée après ce délai avec les demandes d'exemption, et les autorités décident qui a la priorité.
Mots-clés : dépôts en magasins généraux agrément procédures administratives agglomération priorité des demandes
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.