Code de commerce

TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article R670-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Certains tribunaux en France ont des règles spéciales, avec des exceptions pour certains rôles judiciaires.

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.

Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.

Article R670-2

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Attributions du tribunal de l'exécution dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans certains départements, le tribunal de l'exécution gère les problèmes liés aux ventes de biens immobiliers et le liquidateur ne peut pas acheter ces biens.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :

1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;

2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.

Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire.

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Article R670-3

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Dispositions spécifiques pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les ventes aux enchères amicales et certaines ordonnances ont des règles spéciales pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;

3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.

Article R670-4

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Répartition des ventes et règlement des créanciers dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans certains départements, la vente des biens et le paiement des dettes doivent suivre des règles spéciales.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.

Article R670-5

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Adaptation des termes pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les mots "service de la publicité foncière" et "fichier immobilier" sont remplacés par "bureau foncier" et "livre foncier" dans ces trois départements.

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :

" service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".

Article R670-6

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Mention des jugements de sauvegarde et liquidation dans le livre foncier

Résumé Quand un tribunal décide d'ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, on note simplement cette décision dans le registre foncier, et un décret précise comment la retirer.
Mots-clés : Procédure de sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Livre foncier Décret Bas-Rhin Haut-Rhin Moselle

Les jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant une liquidation judiciaire, font l'objet d'une simple mention au livre foncier à la diligence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les conditions de radiation de cette mention.