Code de commerce

Paragraphe 1 : De la déclaration

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Résumé Pour organiser des ventes aux enchères, il faut s'inscrire et montrer des papiers pour prouver qui on est, où on travaille, et qu'on a un compte bancaire et des assurances.

Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.

La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

I.-Pour les personnes physiques :

1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;

II.-Pour les personnes morales :

1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;

3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;

4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;

6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

Article R321-2

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Déclaration des modifications par les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques

Résumé Les opérateurs de ventes aux enchères doivent signaler rapidement tout changement important à leur activité au Conseil des maisons de vente.

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

Article R321-3

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Renouvellement annuel des assurances par les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Les opérateurs de ventes aux enchères doivent renouveler leurs assurances chaque année et informer le Conseil si quelque chose change.

Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

Article R321-4

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Déclaration de radiation d'un dirigeant d'opérateur de ventes aux enchères

Résumé Si un dirigeant d'une maison de vente aux enchères ne peut plus travailler, le greffier le dit au Conseil des maisons de vente.

Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

Article R321-5

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Transmission des justificatifs d'assurance avant vente

Résumé Les sociétés de ventes aux enchères doivent envoyer au conseil, dans les 30 jours suivant leur immatriculation, les preuves d'assurance responsabilité et de cautionnement, sinon aucune vente ne peut commencer.
Mots-clés : assurance cautionnement vente aux enchères immatriculation conseil

Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.

Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.

Article R321-6

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Notification des changements de statut des sociétés agréées

Résumé Les sociétés agréées doivent informer le conseil dans les 30 jours de toute modification pouvant affecter leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères, avec justificatifs.
Mots-clés : vente aux enchères agrément notification modification de statut conseil des ventes volontaires

Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

Article R321-7

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Renouvellement annuel des assurances

Résumé Chaque année, les sociétés doivent montrer qu'elles ont renouvelé leurs assurances responsabilité et de gestion de fonds, et prévenir le conseil si une assurance est suspendue ou résiliée.
Mots-clés : Assurances Renouvellement Gestion de fonds Conformité Responsabilité professionnelle

Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

Article R321-8

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Radiation d'un dirigeant suite à interdiction d'exercer

Résumé Le greffier informe le conseil qu'un dirigeant doit être radié de la société s'il a une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer, après mise à jour du casier judiciaire.
Mots-clés : réglementation commerce radiation dirigeant casier judiciaire interdiction d'exercer

Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

Article R321-9

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Retrait d'agrément pour non-respect des obligations

Résumé Si une société ne respecte pas ses obligations ou si le greffier signale un problème, le conseil peut retirer son agrément, notifier la société et mettre la mention de retrait au registre.
Mots-clés : Ventes aux enchères publiques Agrément Réglementation Gestion des sociétés

En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.