Code de commerce

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises

Article R600-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du tribunal pour les procédures de difficultés des entreprises

Résumé Le tribunal qui traite les problèmes d'une entreprise est celui où elle est basée ou a déclaré être.

Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

Article R600-2

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Compétence territoriale du président du tribunal pour les mesures de prévention des difficultés des entreprises

Résumé L'article R600-2 dit que les décisions pour aider une entreprise en difficulté sont prises par le président du tribunal où l'entreprise est basée.

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.

Article R600-3

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Compétences territoriales des juridictions commerciales en métropole

Résumé L'article dit où sont les tribunaux commerciaux en France.

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre.

Article R600-4

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Fixation des sièges et des ressorts des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires dans les départements d'outre-mer

Résumé Les tribunaux commerciaux et judiciaires dans les départements d'outre-mer ont des sièges et des zones de compétence fixés par des tableaux.

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.