Code de commerce

Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée

Article R223-1

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Formalités relatives aux statuts des sociétés à responsabilité limitée

Résumé Les statuts doivent être copiés plusieurs fois pour les démarches légales et donné à chaque associé.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre est remis à chaque associé.

Article D223-2

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Modèle de statuts types pour les SARL à associé unique

Résumé Un modèle de statuts est disponible gratuitement en ligne pour les SARL avec un seul associé.

Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre.

L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de statuts types à disposition du fondateur de la société.

Il l'informe de ce que ces statuts types s'appliquent à moins qu'il n'ait été joint des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de la société.

Article R223-3

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Dépos de fonds issus de la libération des parts sociales

Résumé Les fonds pour les parts sociales doivent être déposés dans les huit jours chez la Caisse des dépôts, un notaire ou une banque et cela doit être noté dans les statuts.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

Article R223-4

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Retrait des fonds dans une société à responsabilité limitée

Résumé Pour prendre de l'argent de la société, le responsable doit montrer un papier prouvant que la société est enregistrée.

Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R223-5

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Conditions de retrait des fonds dans le cadre de la création de sociétés à responsabilité limitée

Résumé Pour récupérer l'argent, il faut l'accord du tribunal ou de tous les partenaires.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :

1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.

Article R223-6

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Choix et désignation du commissaire aux apports

Résumé Le commissaire aux apports doit être un expert inscrit et peut être nommé par le tribunal.

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Article D223-6-1

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Plafond des apports en nature sans évaluation par un commissaire aux apports

Résumé Si un apport en nature vaut plus de 30 000 euros, un expert doit le vérifier.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.

Article R223-7

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Document d'information pré-souscription pour SARL

Résumé Avant de souscrire, la SARL doit fournir un document qui explique son identité, son activité, ses dirigeants, ses finances et les risques, pour que les futurs investisseurs soient bien informés.
Mots-clés : Société à responsabilité limitée Souscription Document d'information Capital social Gestion Transparence Obligations

Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

2° L'objet social, indiqué sommairement ;

3° La date d'expiration normale de la société ;

4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

5° Le nom du ou des gérants ;

6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;

7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;

8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.

Article R223-8

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Annexes obligatoires au document d'information

Résumé Il faut joindre la copie du dernier bilan, un état de la société si le bilan est vieux de plus de dix mois, et des infos sur les affaires sociales depuis le début de l'exercice.
Mots-clés : documents d'information bilan société à responsabilité limitée gestion financière comptabilité

Sont annexés au document d'information mentionné à l'article R. 223-7 :

1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;

2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;

3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.

Article R223-9

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Notice d'information préalable à l'émission d'obligations d'une SARL

Résumé Avant de souscrire, la société doit fournir une notice détaillant le but, le montant, les conditions et les garanties de l'émission d'obligations.
Mots-clés : obligations SARL notice d'information financement réglementation

La notice mentionnée à l'article L. 223-11 est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Elle comprend les renseignements suivants :

1° Le but de l'émission ;

2° Le montant de l'émission ;

3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;

5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;

6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;

7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;

9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

Article R223-10

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Application des dispositions relatives aux représentants de la masse et aux assemblées d'obligataires

Résumé Les sociétés à responsabilité limitée doivent suivre certaines règles pour gérer les obligations et les assemblées d'obligataires, même en cas de difficultés financières.

L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'article L. 228-51, et les articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.

Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72 à R. 228-80 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

L'article R. 228-83 est applicable aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.

Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.

Article R223-11

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Notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales

Résumé Pour vendre ou mettre en gage des parts sociales, il faut envoyer une notification officielle et l'expert pour fixer le prix est choisi par le tribunal.

La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Article R223-12

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Délai et procédure de délibération sur la cession des parts sociales

Résumé Le gérant doit rapidement réunir les associés pour discuter de la vente de parts sociales et en informer le vendeur.

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 223-11, le gérant convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R223-13

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Dépôt de l'acte de cession de parts sociales

Résumé Un associé peut enregistrer la vente de ses parts si le gérant ne respecte pas les règles.

Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.

Article R223-14

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Droit de l'associé à obtenir les statuts et la liste des mandataires

Résumé Un associé peut demander gratuitement la copie des statuts et la liste des responsables à tout moment.

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société annexe à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 Euros.

Article R223-15

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Droit d'accès des associés aux documents sociaux

Résumé Les associés d'une SARL peuvent voir et copier les documents financiers et les réunions des trois dernières années au siège, sauf l'inventaire, avec un expert-comptable si besoin.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Article R223-16

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Obligation d'information du gérant envers le commissaire aux comptes en cas de conventions

Résumé Le gérant doit informer le commissaire aux comptes des accords conclus avec des associés ou des gérants.

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article R223-17

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Contenu du rapport sur les conventions entre la société et ses gérants ou associés

Résumé Le rapport doit donner tous les détails des accords entre la société et ses dirigeants pour que tout le monde soit bien informé.

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 223-19 contient :

1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;

3° La nature et l'objet de ces conventions ;

4° Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16.

Article R223-18

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Délai de communication des documents aux associés

Résumé Les associés reçoivent les documents importants au moins 15 jours avant une réunion et peuvent voir l'inventaire mais pas le copier.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Article R223-18-1

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Prolongation du délai de réunion de l'assemblée des associés

Résumé Le gérant peut demander au tribunal de prolonger le délai pour réunir les associés.

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Article R223-18-2

Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

Article R223-19

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Convocation des assemblées et communication des documents

Résumé Pour une assemblée spéciale des associés d'une SARL, les documents importants sont envoyés aux associés 15 jours à l'avance et sont disponibles au siège social pour consultation.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article R223-20

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Modalités de convocation des associés en assemblée

Résumé Les associés d'une SARL sont convoqués à une assemblée par lettre recommandée au moins 15 jours avant, sauf si le gérant est décédé.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.

La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.

En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Article R223-20-2

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Modalités de demande d'inscription de points à l'ordre du jour d'une assemblée

Résumé Un associé peut demander l'ajout de sujets à l'ordre du jour d'une assemblée en contactant la société, qui doit ensuite lui donner la date de l'assemblée.

Lorsqu'un associé veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, en application du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l'aviser selon l'une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l'assemblée.

La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée.

Article R223-20-3

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Droit des associés d'inscrire des points et des projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée

Résumé Un associé peut ajouter des sujets à discuter à l'assemblée en envoyant une demande 25 jours avant.

La demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l'envoi de cette demande au moins un vingtième des parts sociales est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues aux alinéas précédents, les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et sont soumis, pour ce qui concerne les projets, au vote de l'assemblée.

Article R223-20-1

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Modalités de participation aux assemblées par visioconférence ou télécommunication

Résumé Pour participer à une assemblée par visioconférence ou téléphone, les associés doivent s'identifier avec un code et les discussions doivent être retransmises en direct.

Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

Article R223-20-1-1

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Dispositions pour le vote par correspondance

Résumé Les associés peuvent voter par correspondance en remplissant un formulaire et en le renvoyant avant une date limite.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-27, le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée. Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Le formulaire indique la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte.

Le formulaire reçu par la société comporte :

a) Les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l'associé ;

b) Le nombre de titres qu'il détient ;

c) La signature, le cas échéant électronique, de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire.

Le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

Article R223-21

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Durée et portée du mandat de représentation d'un associé en SARL

Résumé Un associé d'une SARL peut donner un mandat pour une assemblée, ou deux le même jour, et ce mandat reste valable si les assemblées suivantes ont le même sujet.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Article R223-22

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Modalités de consultation écrite des associés dans les SARL

Résumé Les associés reçoivent par lettre recommandée les propositions de vote et ont 15 jours pour voter.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Article R223-23

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Présidence de l'assemblée des associés en société à responsabilité limitée

Résumé Si le gérant n'est pas là, l'associé qui a le plus de parts préside la réunion.

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article R223-24

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Tenue des procès-verbaux des délibérations des associés en SARL

Résumé Les réunions des associés en SARL doivent être écrites dans un procès-verbal détaillé, incluant tout ce qui s'est passé et les décisions prises. Si les associés répondent par écrit, leurs réponses sont ajoutées au procès-verbal.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.

Article R223-25

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Procédure de transmission des documents financiers dans une SARL à associé unique

Résumé Un associé unique qui n'est pas gérant reçoit les comptes et peut les voir pendant un mois avant de les approuver.

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

Article R223-26

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Consignation des décisions et conventions des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle

Résumé L'associé unique d'une SARL unipersonnelle doit écrire ses décisions dans un registre au siège social.

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R. 221-4.

Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.

Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Article R223-27

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Application des règles R.221‑5 aux sociétés à responsabilité limitée

Résumé Les règles qui s’appliquent à la nomination d’un commissaire aux comptes dans les SARL sont celles de l’article R.221‑5.
Mots-clés : comptabilité SARL commissaire aux comptes réglementation

Les dispositions de l'article R. 221-5 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.

Article D223-27

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Désignation des commissaires aux comptes dans les SARL

Résumé Les SARL doivent suivre les mêmes règles que les sociétés en nom collectif pour choisir un commissaire aux comptes.

Les dispositions de l'article D. 221-5 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.

Article R223-28

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Disposition des documents comptables et de gestion pour les commissaires aux comptes

Résumé Les documents financiers doivent être disponibles pour les commissaires aux comptes un mois avant certaines dates importantes.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :

1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;

2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;

3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.

Article R223-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse du gérant aux questions des associés

Résumé Le gérant doit répondre dans un mois aux questions des associés sur des problèmes graves et en informer le commissaire aux comptes.

Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 223-36. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

Article R223-30

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Procédure de désignation d'un expert pour une opération de gestion

Résumé Un expert est choisi par le tribunal pour vérifier des opérations de gestion après avoir averti le gérant.

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

Article R223-31

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Représentation des associés en justice contre les gérants

Résumé Des associés peuvent choisir un représentant pour attaquer les gérants en justice, même si certains se retirent en cours de procès.

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

Article R223-32

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Action sociale en justice dans les S.A.R.L

Résumé Un tribunal ne peut juger une action d'associés contre les dirigeants d'une SARL que si la société a été avertie, et peut nommer un représentant spécial en cas de conflit.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Article R223-33

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Communication du projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes

Résumé Pour réduire le capital d'une SARL, les commissaires aux comptes doivent être informés au moins 45 jours avant la réunion des associés.

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

Article R223-34

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Conditions et délai d'achat des parts sociales suite à la réduction du capital dans les SARL

Résumé Une SARL peut acheter des parts sociales dans les trois mois après la fin du délai d'opposition des créanciers.

Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 223-34, l'achat des parts sociales est réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 223-35. Cet achat emporte l'annulation des parts.

Article R223-35

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Délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital

Résumé Les créanciers ont un mois pour contester la réduction du capital d'une société.

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.

Article R223-36

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Publication des décisions des associés en cas de perte de capitaux propres

Résumé Si une société perd plus de la moitié de son capital, sa décision sur la manière de régler ce problème doit être publiée et enregistrée officiellement.

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Article R223-37

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Détermination du seuil de capital social pour la réduction

Résumé Le seuil de capital social pour la réduction est de 1 % du total du bilan de la société.

Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.