Code de commerce

Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Article R123-209

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et publication du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Un bulletin officiel pour les annonces commerciales est créé et disponible gratuitement en ligne.

Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.

Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.

Article R123-210

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Contenu de l'avis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Résumé Un avis d'immatriculation doit contenir les informations demandées par les articles R. 123-156 à R. 123-158.

L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158.

Article R123-211

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Contenu de l'avis relatif aux changements de propriété d'un fonds de commerce

Résumé Un avis doit être publié avec des informations sur les personnes impliquées et la date de la première annonce légale lors de la vente ou du changement de propriétaire d'un fonds de commerce.

L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :

1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;

2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale ;

3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.

4° Le titre du support habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion.

Article R123-212

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Publication de l'avis de vente ou de cession de fonds de commerce

Résumé Le nouveau propriétaire doit faire publier un avis de vente ou de cession de fonds de commerce dans les trois jours suivant la première annonce légale, et un seul avis peut suffire si c'est en même temps que l'immatriculation.

La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12.

Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.

Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.

Article R123-213

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Publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les nouvelles immatriculations de donataires, légataires ou héritiers uniques

Résumé Quand quelqu'un hérite d'une entreprise, on doit annoncer son immatriculation avec le nom et le numéro de l'ancien propriétaire.

L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées aux articles R. 123-155 et suivants et, en outre, le nom de l'ancien exploitant et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R123-214

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Indications dans l'avis de nouvelle immatriculation en location-gérance

Résumé Un avis de nouvelle immatriculation doit toujours fournir les mêmes infos sur les anciens et nouveaux responsables quand vous louez un fonds de commerce ou un établissement artisanal.

L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant respectivement l'ancien et le nouvel exploitant.

Article R123-215

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Mention obligatoire de la raison de la nouvelle immatriculation

Résumé Si une entreprise s'inscrit de nouveau pour une autre raison, l'annonce dit pourquoi et quel était l'ancien numéro.

Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention en est faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.

Article R123-216

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Publication de la radiation d'un commerçant

Résumé Quand un commerçant est retiré du registre, une annonce est faite au Bulletin officiel avec les mêmes informations que pour l'article R. 123-160.

L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article R. 123-160.

Article R123-217

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Publication des modifications et de la dissolution des personnes morales au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Les changements et fins d'entreprise doivent être annoncés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les conditions prévues à l'article R. 123-159.

Article R123-218

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Insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Le nouveau propriétaire paie pour les annonces obligatoires, sous la surveillance du greffier.

Les insertions sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.

Article R123-219

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Service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Les tribunaux de commerce et judiciaires peuvent accéder gratuitement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.