Code de commerce

Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

Article R663-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et remboursement des frais pour les administrateurs judiciaires

Résumé Les administrateurs judiciaires peuvent se faire rembourser leurs frais tous les trois mois avec des preuves détaillées.

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Article R663-33

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Remboursement des taxes et droits fiscaux pour les administrateurs judiciaires et autres intervenants

Résumé Les experts qui aident les entreprises en difficulté sont remboursés des impôts qu'ils paient pour elles.

Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

Article R663-34

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Arrêt des rémunérations des intervenants judiciaires

Résumé Les paiements des administrateurs et liquidateurs judiciaires sont fixés avant la fin de la procédure et versés après approbation.

Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.

Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.

Article R663-35

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Répartition des émoluments entre plusieurs mandataires de justice

Résumé Si plusieurs personnes sont nommées pour aider une entreprise en difficulté, ils se partagent les paiements; si ils ne sont pas d'accord, le juge décide; si quelqu'un est remplacé, le partage se fait en fonction de ce que chacun a fait.

Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

Article R663-36

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Acomptes sur la rémunération des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et liquidateurs

Résumé Le président du tribunal fixe les paiements anticipés pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et liquidateurs, en vérifiant les tâches effectuées et les frais prévus, sans dépasser deux tiers de la rémunération totale, et permet un paiement par semestre.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé.

Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Article R663-37

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Restitution des acompte excédentaire

Résumé Si on perçoit trop d'argent, il faut le rendre tout de suite.

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

Article R663-38

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Contestation de la décision de rémunération des mandataires de justice

Résumé Une décision de paiement peut être contestée dans un délai de deux semaines.

La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

Article R663-39

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Délai et procédure de demande de taxe par l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire judiciaire et le liquidateur

Résumé Les administrateurs et liquidateurs ont un mois pour demander une taxe après une notification, en expliquant pourquoi.

La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est motivée.

Le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.

Article R663-40

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Prescription des actions en matière de rémunération des administrateurs judiciaires

Résumé Les professionnels peuvent contester leur rémunération dans les six mois après avoir reçu la décision.

Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.