JORF n°0059 du 10 mars 2017

Arrêté du 27 février 2017

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 janvier 2017,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : « méthode traditionnelle » ;
- option B : « progression accompagnée en chute » ;
- option C : « saut en tandem ».

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire assure les compétences suivantes :

- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en parachutisme ;

- mobiliser les techniques de l'option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ” du parachutisme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage.

Article 4

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme sont mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport, et figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et à l'article A. 212-36 du code du sport sont les suivantes :

-être titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

-" premiers secours citoyen " (PSC) ou " attestation de formation aux premiers secours " (AFPS) ;

-" premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) en cours de validité ;

-" premiers secours en équipe de niveau 2 " (PSE 2) en cours de validité ;

-" attestation de formation aux gestes et soins d'urgence " (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;

-" certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) " en cours de validité ;

-justifier d'une expérience de trois années continues de pratique du parachutisme et de 100 sauts au cours des 12 derniers mois ;

-justifier :

-pour l'option A “ méthode traditionnelle ” de 500 sauts ;

-pour l'option B “ progression accompagnée en chute ” de 1 000 sauts ;

-pour l'option C “ saut en tandem ” de 1 000 sauts dont un saut en position d'élève tandem ;

-démontrer un niveau technique de pratique du parachutisme permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme justifiant d'une expérience de trois années continues de pratique du parachutisme et de 100 sauts au cours des 12 derniers mois ;

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme justifiant de la réalisation de :

-pour l'option A “ méthode traditionnelle ”, 500 sauts ;

-pour l'option B “ progression accompagnée en chute ”, 1 000 sauts ;

-pour l'option C “ saut en tandem ”, 1 000 sauts dont un saut en position d'élève tandem.

-la réalisation des tests techniques et de sécurité composés des deux parties suivantes :

1re partie commune aux 3 options :

  1. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure maximum portant sur les notions minimales nécessaires à la pratique autonome du parachutisme ;

  2. Une épreuve pratique de 45 minutes maximum de contrôle, de démêlage et de pliage d'un parachute ;

  3. Une épreuve de pilotage de voilure de grande surface, types voilures écoles, avec une charge alaire imposée composée de trois sauts visant à vérifier les capacités du candidat à piloter et naviguer afin de se poser en sécurité dans une zone délimitée.

Chacune des 3 épreuves doit être validée.

2e partie spécifique à chaque option :

  1. Option A “ méthode traditionnelle ”, réaliser en chute une série d'exercices visant à vérifier en deux sauts minimum et trois sauts maximum les compétences du candidat à :

-réaliser à partir d'une position face au sol, un enchaînement imposé de figures dans un temps imparti ;

-rejoindre et contourner un testeur, dans un sens puis dans l'autre, dans un temps imparti.

  1. Option B “ progression accompagnée en chute ” : réaliser une série d'exercices visant à vérifier en trois sauts minimum et quatre sauts maximum les compétences du candidat à :

-stabiliser les sorties d'avion à deux ;

-voler au contact devant le testeur dans des plages de vitesse de chute lentes et rapides ;

-stabiliser le testeur en vol ;

-communiquer en vol ;

-avoir conscience à tout moment de la hauteur et signifier la hauteur de fin de saut.

  1. Option C “ saut en tandem ” : réaliser en chute une série d'exercices visant à vérifier en trois sauts minimum et quatre sauts maximum les compétences du candidat à :

-réaliser à partir d'une position face au sol, un enchaînement imposé de figures dans un temps imparti ;

-réaliser à partir d'une position dos au sol, un enchaînement imposé de figures dans un temps imparti ;

-rejoindre et contourner un testeur, dans un sens puis dans l'autre, dans un temps imparti.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme ayant reçu délégation pour la discipline du parachutisme, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests techniques et de sécurité mentionnés au présent article. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'adopter une démarche pédagogique sécuritaire dans l'option concernée ;

-être capable de démontrer les différentes techniques nécessaires à l ‘ encadrement en sécurité de l'option concernée.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, lors de mises en situation :

Option A : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat d':

-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;

-appliquer les procédures lors du parachutage ;

-appliquer les méthodes pédagogiques adaptées aux situations pendant les phases d'encadrement en vol et sous voilure.

Option B : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :

-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;

-démontrer une technique de vol efficace pour garantir la sécurité pendant chaque saut ;

-utiliser une pédagogie adaptée aux situations rencontrées à bord de l'aéronef, pendant la phase saut et sous voilure.

Option C : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :

-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;

-démontrer une technique de vol efficace pour réaliser toutes les actions spécifiques pendant les sauts ;

-transmettre les informations à bord de l'aéronef, en vol et pendant la descente sous voilure.

Pour l'option C “ saut en tandem ” : le candidat doit fournir à l'organisme de formation, un certificat médical de non contre-indication à la pratique, établi à l'appui d'un électrocardiogramme d'effort interprété de moins de six mois, avant les épreuves de vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle.

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en parachutisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de l'option " méthode traditionnelle ", " progression accompagnée en chute " ou " saut en tandem " du parachutisme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” sont les suivantes :

Le coordonnateur pédagogique : la coordination de la formation est confiée a minima à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” mention “ parachutisme ” ou équivalent. En cas d'impossibilité, l'organisme de formation désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération.

Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être :

-personnels techniques et pédagogiques de l'organisme de formation spécialisés dans la discipline ou ;

-cadres techniques de la Fédération française de parachutisme ou ;

-titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ” ou équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de 4 ans minimum.

Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires a minima du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ parachutisme ” ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ parachutisme ” ou “ activités du parachutisme ” et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de 2 ans minimum.

Lorsque l'OF se trouve dans l'impossibilité de désigner un tuteur répondant aux critères ci-dessus, il peut faire appel à un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” dans l'option concernée ou équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de 2 ans minimum.

Pour les temps de tutorat concernant les activités en vol, le tuteur doit être à jour de la formation de mise à niveau annuelle dans l'option concernée. Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires.

Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en parachutisme ” doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ” ou équivalent, être à jour de la formation annuelle de mise à niveau et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme, de 4 ans minimum.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de l'option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ” du parachutisme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage doivent :

-être à jour de la formation annuelle de mise à niveau dans l'option concernée ;

-justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif de l'option concernée de 4 ans minimum ;

-être titulaires :

-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” option “ méthode traditionnelle ” ou équivalent, pour l'UC4A ;

-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ parachutisme ” option “ progression accompagnée en chute ” ou équivalent, pour l'UC4B ;

-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ saut en tandem ” ou équivalent, pour l'UC4C.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l‘entrée en formation ” (EPEF), des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ parachutisme ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ parachutisme ”, option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

La certification de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de l'option méthode traditionnelle , progression accompagnée en chute ou saut en tandem du parachutisme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ parachutisme ”, est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ parachutisme ”, option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ”, fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté.

Article 12

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de parachutisme prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « parachutisme ».

Article 13

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

II.-A compter du 1er janvier 2018, aucune session de formation régie par l'arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la spécialité parachutisme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 11 juillet 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Toutefois, les candidats admis avant le 31 décembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité parachutisme demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2011 portant création de la spécialité parachutisme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 14

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune