Article D212-22
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-24
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Article D212-26
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article R212-29
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Article R212-30
Abrogé depuis le 2017-08-12 par [object Object]
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article R212-32
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Article D212-33
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Article D212-34
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.