Code du sport

Paragraphe 1 : Le jury

Article A212-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du jury pour les mentions et certificats complémentaires

Résumé Un jury est formé par le recteur pour chaque type de diplôme et certificat dans l'enseignement du sport.

Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.

Article A212-18

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Sélection des experts pour les jurys de certification en sport

Résumé Le recteur choisit les experts pour les jurys de sport en fonction de leur expérience et compétences.

Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.

Article A212-19

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Remplacement des membres du jury des certifications sportives

Résumé Un membre du jury peut être remplacé si il est absent trois fois sans raison valable, ou s'il ne respecte pas les règles.

Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas :

-d'empêchement constaté par lui ;

-de démission ;

-de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.

Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.

Article A212-20

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Désignation des représentants pour le jury de certification en sport et animation

Résumé Chaque année, des listes de représentants des employeurs et des salariés dans le domaine de l'animation et du sport doivent être soumises. Si nécessaire, le recteur de région académique peut en désigner d'autres et fixer la date de la première session du jury.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Article A212-21

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Utilisation des moyens de communication audiovisuelle par les membres du jury

Résumé Les membres du jury peuvent participer aux réunions en utilisant la visioconférence.

Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".

Article A212-22

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Moyens de communication pour les réunions de jury

Résumé Les outils utilisés pour les réunions de jury doivent permettre à tous de participer en direct et d'être identifiés.

Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.

Article A212-23

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Accès aux salles de communication audiovisuelle par le jury

Résumé Le recteur contrôle qui entre dans les salles de réunion et protège les discussions du jury.

Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.

Article A212-24

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Conditions de participation des membres du jury par moyens audiovisuels

Résumé Les membres du jury à distance doivent suivre toute la réunion et peuvent se voir interrompre en cas de problème technique

Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.

En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article A212-25

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Organisation des épreuves certificatives à distance

Résumé Les épreuves peuvent se faire à distance pour ceux qui sont loin.

En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.

Article A212-26

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Conditions de déroulement des épreuves certificatives pour les formations sportives

Résumé Pour les examens de sport, au moins deux personnes les surveillent, et ce ne sont pas les responsables de la formation ou le tuteur de l'étudiant.

Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.

Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.

Article A212-27

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Organisation des épreuves certificatives par les organismes de formation habilités

Résumé Les écoles de sport qui ont l'autorisation organisent les tests pour les diplômes, et le recteur décide comment ces tests se passent.

Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.

Article A212-28

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Obligations des membres du jury en cas de non-conformité des épreuves

Résumé Si un membre du jury remarque un problème pendant les épreuves, il le signale et les épreuves peuvent être refaites.

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.