Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 janvier 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Il est créé une mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ".
Article 2
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées les compétences suivantes :
- encadrer, conduire en eau calme et en eau vive, individuellement et collectivement jusqu'au premier niveau de compétition fédérale des actions d'animation pour les activités de canoë-kayak et disciplines associées sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage dont le stand up paddle et pour les activités de canyonisme jusqu'à la cotation V1, A5 et E II inclus ;
- encadrer individuellement et collectivement et conduire des actions d'apprentissage des activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;
- conduire des actions de découverte, d'apprentissage et d'activités de loisirs de pleine nature du canoë-kayak et des disciplines associées ;
- organiser et gérer des activités du canoë-kayak et disciplines associées ;
- communiquer sur les actions de la structure ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités du canoë-kayak et disciplines associées.
Article 3
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les référentiels professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 3 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Article 6
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.
Article 7
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les dispenses et équivalences sont définies en annexe VI du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les qualifications des personnes en charge de la réalisation des actions de formation conduisant au diplôme mentionné à l'article 1er et la qualification des tuteurs des personnes en alternance en entreprise sont mentionnées en annexe VII du présent arrêté.
Article 9
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme mentionné à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes :
- l'unité capitalisable 4 n'est pas accessible à la validation des acquis de l'expérience ;
- les unités capitalisables 1, 2, 3 sont accessibles aux personnes ayant satisfait aux exigences préalables à l'accès en formation.
Article 10
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive " sont soumis tous les six ans à vérification du maintien de leurs acquis au moyen d'un recyclage dans des conditions définies par arrêté.
Article 11
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ".
Article 12
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - A compter du 31 décembre 2017, aucune ouverture de session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet 2002 en vue de l'obtention de la mention monovalente " canoë-kayak et disciplines associées " et de la mention plurivalente groupe B canoë-kayak eau calme, mer et vagues et canoë-kayak eau calme et rivières d'eau vive du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques ne peut être ouverte.
Article 13
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexes
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports ( http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.