Code du sport

Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats

Article A212-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription aux tests d'exigences préalables pour les formations sportives

Résumé Pour passer les tests de sport, envoyez votre dossier un mois avant avec des papiers nécessaires.

Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

Article A212-35-1

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Conditions d'inscription des candidats en situation de handicap pour les épreuves de sélection complémentaires

Résumé Les personnes en situation de handicap doivent fournir un avis médical pour adapter les épreuves de sélection.

Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.

Article A212-36

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Conditions d'inscription à une formation sportive rémunérée

Résumé Envoyez votre dossier complet un mois avant le début de la formation pour vous inscrire.

Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

Article A212-37

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Transmission des demandes d'inscription pour les formations sportives

Résumé L'organisme envoie la demande d'inscription au recteur le jour de la rentrée avec toutes les pièces et une attestation.

En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

Article A212-38

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Conditions d'inscription des candidats aux formations sportives

Résumé L'organisme de formation doit envoyer des informations sur les structures et le planning de la formation un mois après le début.

Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :

1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

2° Le planning définitif du déroulement de la session.

Article A212-38-1

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Qualifications et missions du tuteur dans le cadre de la formation en sport

Résumé Le tuteur doit avoir les bonnes qualifications et aider les stagiaires à apprendre et à respecter leur emploi du temps.

Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

Ses missions sont notamment les suivantes :

1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;

2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;

4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;

5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Article A212-38-2

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Conditions d'inscription et processus pédagogique des stagiaires

Résumé Chaque stagiaire a un parcours de formation personnalisé après un test initial.

Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.

Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.

Article A212-39

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Communication des bilans de formation et d'insertion

Résumé Après chaque session de formation, l'organisme envoie un rapport au rectorat et tous les cinq ans, il envoie un bilan des formations et des résultats des diplômés.

En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :

-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.