JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des suppléments pour la prise en charge des patients aux urgences

Résumé Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés à la facture d'un patient aux urgences selon son état de santé, mais ces frais doivent être combinés avec un forfait d'âge.

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;
2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).

Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.