Arrêté du 16 décembre 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu la directive 1999/75/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;

Vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 214-17 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, R. 6316-1 et D. 6313-3-1 ;

Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras,

Arrête :

Fait le 16 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Arrêté du 16 décembre 2021
Section 1 : Définitions, champ d'application et modalités de désignation des référents dans tous les élevages
Section 2. : Obligation de formation et définition du parcours de formation des référents « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles
Section 3 : Durée de validité du parcours de formation
Section 4 : Modalités de renouvellement
Section 5 : Conditions de labellisation d'une formation « bien-être animal »
Section 6 : Dispositions transitoires
Annexes