JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Arrêté du 28 décembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13 et L. 162-20-1 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;

Arrêtent :

Article 1

I.- Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et des activités d'hospitalisation à domicile, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, d'après les critères mentionnés à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.

A. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, excepté pour les activités d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est fondée sur les données d'activité médicale relatives aux hospitalisations en 2019 telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ou le cas échéant sur les données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019.

Pour ces activités, la tarification nationale journalière des prestations comporte les catégories suivantes :

1° Groupe 1 : Etablissements réalisant plus de 75% de séances dans le cadre de leur activité en 2019 sur la base des données d'activité médicale telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

2° Groupe 2 : Etablissements réalisant plus de 384 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019 ;

3° Groupe 3 : Etablissements réalisant entre 158 millions d'euros ou plus, et moins de 384 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019 ;

4° Groupe 4 : Etablissements réalisant entre 38 millions d'euros ou plus, et moins de 158 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019 ;

5° Groupe 5 : Etablissements réalisant entre 14 millions d'euros ou plus, et moins de 38 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019 ;

6° Groupe 6 : Etablissements réalisant entre 7,8 millions d'euros ou plus, et moins de 14 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019 ;

7° Groupe 7 : Etablissements réalisant moins de 7,8 millions d'euros de produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019.

B. Pour les activités d'hospitalisation à domicile exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1, comporte les catégories suivantes :

1° Groupe 1 : Etablissements qui exercent uniquement des activités d'hospitalisation à domicile,

2° Groupe 2 : Etablissements qui exercent à la fois des activités d'hospitalisation à domicile et d'autres activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.

C. Pour les établissements créés en cours d'année 2019 ou à partir de 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs journaliers des prestations de chaque établissement, issus de la tarification nationale journalière de prestations applicable, selon le classement des activités de l'établissement dans la catégorie qu'il aura estimée d'après les dernières données disponibles en année pleine et définies aux A et B du présent article. Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas d'évolution des données définies aux A et B du présent article.

En cas d'indisponibilité des données en année pleine et définies aux A et B du présent article, le changement de catégorie des activités de l'établissement sera possible pendant la période d'application du présent arrêté, dès mise à disposition des données permettant le classement définitif.

II.- Chaque année, conformément aux dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées aux annexes du présent arrêté.

III.- Chaque année, conformément aux dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant après application du coefficient de transition, en application du présent arrêté.

Dans le cadre d'un regroupement, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.

Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.

Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile, la nouvelle catégorie de tarification nationale journalière des prestations est définie pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, à partir de la somme des données d'activité médicale relatives aux hospitalisations en 2019 telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et le cas échéant de la somme des données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'année 2019.

Pour les activités d'hospitalisation à domicile exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la catégorie de la tarification nationale journalière des prestations peut être modifiée en cas de changement d'activité du nouvel établissement, tel que défini au B du présent article.

Article 2

I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.

Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2022 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités précédemment exercées pour lesquelles celui-ci est fixé à 1.

II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :

Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)

Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)

Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)

Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)

Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

III. - Dans le cadre d'un regroupement d'activité mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'un regroupement ou fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent ou des activités regroupées.

Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés ou changeant d'échelle tarifaire à partir du 1er janvier 2022.

Pour les établissements créés entre 2019 et 31 décembre 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne