JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Arrêté du 16 décembre 2021

La ministre de la culture,

Vu le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 modifié relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité d'une demande d'aide au projet dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre

Résumé Pour obtenir de l'aide, un projet artistique doit avoir un partenaire et un certain nombre de représentations, qui varient selon l'art, et peut avoir des exceptions.

I. - Une demande d'aide au projet n'est recevable que si le demandeur justifie des conditions minimales suivantes :
1° Pour le domaine de la danse, un partenaire de production et quatre représentations ;
2° Pour le domaine de la musique, un partenaire de production et trois représentations ;
3° Pour le domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, un partenaire de production et huit représentations.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à trois représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à deux représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cinq représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Le préfet de région peut déroger à l'un de ces critères conformément à l'article 2 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
II. - Lorsque la demande d'aide au projet fait suite à une aide au projet obtenue l'année précédente pour un autre projet, la réalisation des conditions prévues au I du présent article par cet autre projet conditionne la recevabilité de la nouvelle demande.

Article 2

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Conditions de recevabilité et d'éligibilité des demandes de conventionnement pour les arts de la scène

Résumé Une demande de conventionnement doit montrer des créations et des représentations pour être acceptée.

I. - Une demande de conventionnement n'est recevable que si le demandeur justifie sur les années précédant la demande des conditions minimales suivantes :
1° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de deux ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, quinze représentations et deux partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, vingt représentations ;
c) Pour le domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, vingt-cinq représentations et deux partenaires de production ;
2° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de trois ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, quarante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et un partenaire de production ;
c) Pour le domaine du théâtre, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, soixante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
d) Pour le domaine des arts de la rue, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
e) Pour le domaine des arts du cirque, une création ou activité de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à trente représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à quarante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé ;
3° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de quatre ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, quatre-vingt-dix représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et cinq partenaires de production ;
c) Pour le domaine du théâtre, trois créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, cent-cinquante représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
d) Pour le domaine des arts de la rue, trois créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, cent-vingt représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
e) Pour le domaine des arts du cirque, une création ou activité de création et, sur les quatre dernières années, cent-vingt représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à soixante-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-vingt représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Le préfet de région peut déroger à l'un de ces critères conformément au III de l'article 4 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
II. - Le projet artistique et culturel présenté par le demandeur prévoit, outre un nombre minimal de création ou d'activités de création à définir dans la convention, les conditions minimales suivantes :
1° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de deux ans :
a) Pour le domaine de la danse, vingt-cinq représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production sur les deux années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, vingt représentations dans deux régions minimum et un partenaire de production sur les deux années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, cinquante représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production sur les deux années du conventionnement ;
2° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de trois ans :
a) Pour le domaine de la danse, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, quatre-vingt-dix représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
d) Pour les domaines des arts de la rue et des arts du cirque, quatre-vingts représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à soixante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à quatre-vingts représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé ;
3° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de quatre ans :
a) Pour le domaine de la danse, cent-trente représentations dans deux régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, cent-dix représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, cent-quatre-vingts représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
d) Pour les domaines des arts de la rue et des arts du cirque, cent-cinquante représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à quatre-vingt-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Le préfet de région peut déroger à l'un de ces critères conformément au III de l'article 4 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
III. - Lorsque le demandeur sollicite le renouvellement d'un précédent conventionnement, la recevabilité de la demande est conditionnée à la réalisation du projet artistique et culturel de ce précédent conventionnement, défini dans la convention pluriannuelle d'objectifs et répondant aux conditions minimales du II du présent article.

Article 3

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Procédure de demande d'aide à la direction régionale des affaires culturelles

Résumé Pour obtenir de l'aide, envoie ta demande à la direction régionale des affaires culturelles.

La demande d'aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles compétente en application de l'article 6 du décret du 8 juin 2015 susvisé qui l'instruit, vérifie sa recevabilité et la soumet à la commission consultative pour avis.
Le demandeur détermine la dominante artistique dont relève son projet, au besoin en concertation avec les services de la direction régionale des affaires culturelles.
Le dossier de demande d'aide est obtenu auprès de la direction régionale des affaires culturelles compétente qui fixe pour chaque type d'aide les modalités de présentation et la date limite de dépôt des demandes. Il comporte les renseignements et les documents listés en annexe.
Des auditions, notamment sous la forme de plates-formes, peuvent être organisées à l'initiative de la direction régionale des affaires culturelles compétente pour permettre aux artistes, aux compagnies et aux ensembles professionnels de présenter leurs travaux aux membres de la commission mentionnée à l'article 6 du décret du 8 juin 2015 susvisé.

Article 4

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Adaptation des termes administratifs pour les régions d'outre-mer

Résumé Certaines régions d'outre-mer ont des noms différents pour leurs services culturels.

I. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : « direction régionale des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « direction des affaires culturelles ».
II. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Mayotte, les mots : « direction régionale des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « préfecture de Mayotte ».

Article 5

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Abrogation de plusieurs articles d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article annule des règles d'un arrêté précédent et des documents associés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 décembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

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Attribution des responsabilités d'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général de la création artistique doit appliquer cet arrêté et le faire publier.

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique,

C. Miles