JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout équidé né en France doit être identifié avant sevrage et au plus tard avant le 31 décembre de son année de naissance selon les modalités définies au titre II du présent arrêté.
Tout équidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.

Article 2

L'identification des équidés comporte :
- le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
- le cas échéant, le relevé de marques acquises tel le tatouage, le marquage ou le numéro du transpondeur électronique posé selon les modalités définies par la réglementation en vigueur ;
- l'enregistrement de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux ;
- l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
- l'attribution d'une race ou appellation ;
- l'établissement d'un document d'identification et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur.

Article 3

Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté, personne habilitée.
Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.

Article 4

La race ou l'appellation est déterminée conformément à la réglementation relative aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France.

Article 5

Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.
Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.

Article 6

Le signalement indique le sexe, la robe et les particularités énoncées dans l'ordre suivant :
Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;
Puis, éventuellement, les autres marques blanches, les caractères de pigmentation, les épis de l'encolure, les autres épis et les détails anatomiques permanents.
Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et graphique selon les spécificités de l'annexe I du présent arrêté.
Le signalement initial est enregistré au fichier central zootechnique. Toutes les modifications ultérieures sont également enregistrées.

Article 7

Pour tout équidé identifié, l'établissement public Les Haras nationaux attribue un numéro matricule. Celui-ci est unique et ne peut être réattribué. Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.
Cependant, les numéros matricule attribués aux chevaux de trait avant le 1er janvier 2002, composés de deux chiffres et de quatre lettres, demeurent valides.
Le cas échéant, il sera complété du préfixe national et du code international du fichier central des équidés pour composer le numéro international officiel.

Article 8

Pour tous les équidés, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article suivant. Ces propositions sont transmises à l'établissement public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 9. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public Les Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.

Cependant, pour les produits pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
Pour les produits pur sang : France-Galop ;
Pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 9

a) Ne peut être accepté :

  1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de dix-huit lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;
  2. Tout nom comportant des initiales, chiffres, trait d'union, tréma ou cédille.
    b) Peuvent être refusés :
  3. Les noms pouvant prêter à confusion ;
  4. Les noms des personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
  5. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
  6. Les noms déjà utilisés.
    c) Les règlements de stud-book peuvent fixer des règles complémentaires pour l'attribution et les changements de noms des équidés inscrits.
    En l'absence de règles spécifiques, le nom des équidés ayant des origines certifiées nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 2002 est O. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book le prévoit, il peut être modifié sur demande du propriétaire et, le cas échéant, avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des courses ou des compétitions équestres officielles.
    d) Sauf prescriptions spécifiques du règlement de stud-book où le cheval est inscrit, le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.
    Le gestionnaire du fichier central zootechnique gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires ou les personnes autorisées par celui-ci les utilisent.
    Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 10

L'établissement public Les Haras nationaux est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation. Ces documents sont établis dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.

Article 12

La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification.
Elle est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision.
La carte d'immatriculation a pour but de suivre les différentes mutations.
A chaque transfert de propriété, la carte d'immatriculation doit être complétée et être retournée à l'établissement public Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation.
L'établissement public Les Haras nationaux édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du nouveau propriétaire.

Article 13

La participation des éleveurs aux frais d'établissement des documents prévus à l'article 10 ainsi qu'à la gestion des affixes d'élevage prévus à l'article 9 est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 14

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions prévues au titre IV du présent arrêté.
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les preuves exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 15

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 214-10 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention « signalement conforme » avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.

Article 16

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet pour enquête à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 17

L'établissement public Les Haras nationaux conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.