JORF n°104 du 4 mai 2002

Arrêté du 23 avril 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 9 janvier 2002 ;

Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 6 février 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrêtent :

Article 1

Au titre II (orthèses et prothèses externes), le chapitre 3 (appareils électroniques correcteurs de surdité) est modifié comme suit :

« Chapitre 3

« Appareils électroniques correcteurs de surdité

GÉNÉRALITÉS

Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.

I. - Définition des appareils électroniques
correcteurs de surdité

Les appareils électroniques correcteurs de surdité sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique marqués CE.

II. - Conditions de prise en charge
des appareils électroniques correcteurs de surdité

Les audioprothèses figurant sur la liste des produits et prestations remboursables répondent au moins aux conditions suivantes :
1° Etre marquées CE ;
2° Avoir obtenu, en terme de performance, une note supérieure à 3 pour les lunettes auditives et à 5 pour les autres types d'appareils électroniques correcteurs de surdité ;
3° Avoir satisfait aux conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux prix de ces dispositifs.
La prise en charge d'un appareil électronique correcteur de surdité est assurée sur prescription médicale.
La prise en charge de l'appareillage simultané des deux oreilles peut être assurée pour les patients dont le déficit auditif le nécessite, quel que soit leur âge.
Dans ce cas, l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien peut être attribuée par appareil.
La prise en charge de cette allocation, pour l'adulte, l'adolescent et l'enfant, est assurée sur justification des dépenses.
Le conditionnement de l'appareil électronique correcteur de surdité comporte une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes de prise en charge. L'étiquette comporte les mentions suivantes :
- nom du fabricant ;
- nom du distributeur ou de l'importateur ;
- nature du produit (contour d'oreille, intra-auriculaire, lunette, boîtier) ;
- marque du produit ;
- désignation commerciale ou référence ;
- numéro de série ;
- le tarif de responsabilité de l'appareil, dans le cas où il est destiné aux patients avant leur vingtième anniversaire ou aux patients atteints de cécité et d'un déficit auditif ;
- le tarif de responsabilité de l'appareil, dans le cas où il est destiné aux patients au-delà de leur vingtième anniversaire.
Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public (TTC) de l'audioprothèse, adaptation comprise.

Fait à Paris, le 23 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud