JORF n°104 du 4 mai 2002

Arrêté du 17 avril 2002

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public,

Arrête :

Article 1

Au paragraphe OPS 1.665 de la sous-partie K de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un d et un e rédigés ainsi qu'il suit :
« (d) A compter du 1er janvier 2005, l'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief.
(e) L'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été émis le 1er janvier 2003 ou après que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief. »

Article 2

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification du parag. OPS 1.665 de la sous-partie K (ajout d'un d et d'un e) de l'annexe à l'arrêté du 12-05-1997.

Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau