Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, les dispositions de :
1° L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif, à l'exclusion :
- des termes « et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du CET », figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 14-4 (alimentation du compte épargne temps), comme étant contraires à l'article L. 227-1 du code du travail.
Le dixième alinéa de l'article 2 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 6-2 (Mise en oeuvre du contingent annuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000 Multipress c/Boutillier).
L'article 12-10 (Recours au travail temporaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 124-2-3 du code du travail, tel que modifié par l'article 195 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
2° L'accord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires protant fixation du SMIC et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
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