JORF n°104 du 4 mai 2002

Décret du 2 mai 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 175/2001 de la Commission du 26 janvier 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux noix en coque ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et des légumes ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine du 29 novembre 2001,

Article 1

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord" les noix fraîches ou primeurs, les noix sèches et les cerneaux de noix répondant aux dispositions du présent décret.

Article 2

L'aire de production comprend une zone d'implantation des noyers et une zone d'énoisage et de conditionnement.

Les noix sont produites à l'intérieur de la zone d'implantation des noyers qui comprend les communes suivantes :

Département de la Charente.

Canton d'Aubeterre-sur-Dronne : Aubeterre-sur-Dronne, Bellon, Laprade, Montignac-le-Coq, Nabinaud, Pillac, Saint-Romain, Saint-Séverin.

Canton de Brossac : Saint-Laurent-des-Combes.

Canton de Chalais : Chalais, Montboyer, Rioux-Martin, Saint-Avit.

Canton de Montmoreau-Saint-Cybard : Bors, Juignac, Palluaud, Saint-Amant, Saint-Martial, Salles-Lavalette.

Canton de Villebois-Lavalette : Vaux-Lavalette.

Département de la Corrèze.

Canton d'Argentat : Albussac, Argentat, Forgès, Monceaux-sur-Dordogne, Saint-Chamant, Saint-Hilaire-Taurieux.

Canton d'Ayen : Ayen, Brignac-la-Plaine, Louignac, Perpezac-le-Blanc, Saint-Robert, Segonzac, Yssandon.

Canton de Beaulieu-sur-Dordogne : en totalité.

Canton de Beynat : Albignac, Aubazines, Beynat, Le Pescher,Sérilhac.

Commune de Brive-la-Gaillarde.

Canton de Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest : en totalité.

Canton de Donzenac : Allassac, Donzenac, Sadroc, Sainte-Féréole, Saint-Pardoux-l'Ortigier.

Canton de Juillac : Chabrignac, Concèze, Juillac, Lascaux, Saint-Solve, Vignols, Voutezac.

Canton de Larche : Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Larche, Lissac-sur-Couze, Saint-Cernin-de-Larche.

Canton de Lubersac : Beyssac.

Canton de Mercoeur : Altillac, Bassignac-le-Bas, Mercoeur, Reygade.

Canton de Meyssac : en totalité.

Canton de Tulle-campagne-Nord : Saint-Hilaire-Peyroux.

Canton de Tulle-campagne-Sud : Cornil, Lagarde-Enval, Saint-Fortunade.

Canton de Vigeois : Estivaux, Perpezac-le-Noir, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Troche.

Département de la Dordogne.

Canton de Beaumont : Bayac, Beaumont, Bourniquel, Labouquerie, Monsac, Montferrand-du-Périgord, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Rampieux, Saint-Avit-Sénieur, Sainte-Croix.

Canton de Belvès : Belvès, Carves, Cladech, Doissat, Grives, Larzac, Monplaisant, Sagelat, Saint-Amand-de-Belvès, Sainte-Foy-de-Belvès, Saint-Germain-de-Belvès, Saint-Pardoux-et-Vielvic, Siorac-en-Périgord.

Canton de Brantôme : Agonac, Biras, Bourdeilles, Brantôme, Eyvirat, Lisle, Sencenac-Puy-de-Fourches, Valeuil.

Canton du Bugue : Le Bugue, Campagne, Journiac, Mauzens-et-Miremont, Saint-Cirq.

Canton du Buisson-de-Cadouin : Alles-sur-Dordogne, Badefols-sur-Dordogne, Bouillac, Le Buisson-de-Cadouin, Calès, Molières, Urval.

Canton de Carlux : en totalité.

Canton de Champagnac-de-Belair : Champagnac-de-Belair, Chapelle-Faucher (La), Condat-sur-Trincou, Quinsac, Villars.

Canton de Domme : en totalité.

Canton d'Excideuil : Anlhiac, Clermont-d'Excideuil, Excideuil, Génis, Preyssac-d'Excideuil, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jory-las-Bloux, Saint-Martial-d'Albarède, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Pantaly-d'Excideuil, Saint-Raphaël.

Canton d'Hautefort : Badefols-d'Ans, Chapelle-Saint-Jean (La), Cherveix-Cubas, Chourgnac, Coubjours, Granges-d'Ans, Hautefort, Nailhac, Sainte-Eulalie-d'Ans, Teillots, Temple-Laguyon, Tourtoirac.

Canton d'Issigeac : Conne-de-Labarde.

Canton de Lalinde : Lalinde, Mauzac-et-Grand-Castang.

Canton de Lanouaille : Angoisse, Dussac, Lanouaille, Nanthiat, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Sulpice-d'Excideuil, Sarlande, Savignac-Lédrier.

Canton de Mareuil : Léguillac-de-Cercles, Saint-Crépin-de-Richemont, Vieux-Mareuil.

Canton de Monpazier : Gaugeac, Lavalade, Lolme, Marsalès, Monpazier, Saint-Avit-Rivière, Saint-Marcory, Saint-Romain-de-Monpazier.

Canton de Montagrier : Celles, Chapdeuil, Creyssac, Douchapt, Grand-Brassac, Montagrier, Saint-Just, Saint-Victor, Ségonzac, Tocane-Saint-Apre.

Canton de Montignac : Aubas, Auriac-du-Périgord, Chapelle-Aubareil (La), Farges (Les), Montignac, Peyzac-le-Moustier, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Valojoulx.

Canton de Mussidan : Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Louis-en-l'Isle, Sourzac.

Canton de Neuvic : Chanterac, Douzillac, Neuvic, Saint-Aquilin, Saint-Vincent-de-Connezac, Vallereuil.

Canton de Nontron : Sceau-Saint-Angel.

Canton de Périgueux Nord-Est : en totalité.

Canton de Ribérac : Allemans, Bourg-du-Bost, Chassaignes, Comberanche-et-Epeluche, Petit-Bersac, Ribérac, Saint-Martin-de-Ribérac, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Sulpice-de-Roumagnac, Vanxains, Villetoureix.

Canton de Sainte-Alvère : Limeuil, Paunat, Trémolat.

Canton de Saint-Astier : Grignols, Léguillac-de-l'Auche, Manzac-sur-Vern, Mensignac, Saint-Astier, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Canton de Saint-Cyprien : en totalité.

Canton de Saint-Pardoux-la-Rivière : Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Pardoux-la-Rivière.

Canton de Saint-Pierre-de-Chignac : Atur, Bassilac, Blis-et-Borne, Eyliac, Milhac-d'Auberoche, Saint-Antoine-d'Auberoche, Saint-Crépin-d'Auberoche, Sainte-Marie-de-Chignac, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saiont-Pierre-de-Chignac.

Canton de Salignac-Eyvignes : en totalité.

Canton de Sarlat-la-Canéda : en totalité.

Canton de Savignac-les-Eglises : en totalité.

Canton de Terrasson-la-Villedieu : Bachellerie (La), Beauregard-de-Terrasson, Cassagne (La), Chavagnac, Coly, Condat-sur-Vézère, Dornac (La), Feuillade (La), Grèzes, Lardin-Saint-Lazare (Le), Pazayac, Saint-Rabier, Terrasson-la-Villedieu.

Canton de Thenon : en totalité.

Canton de Thiviers : Corgnac-sur-l'Isle, Eyzerac, Nantheuil, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Thiviers, Vaunac.

Canton de Vergt : Grun-Bordas, Saint-Paul-de-Serre.

Canton de Verteillac : en totalité.

Canton de Villefranche-du-Périgord : en totalité.

Département du Lot.

Canton de Bretenoux : en totalité.

Commune de Cahors.

Canton de Cahors-Nord-Est : Lamagdelaine, Larroque-des-Arcs.

Canton de Cahors-Nord-Ouest : Espère, Mercuès, Pradines.

Canton de Cahors-Sud : Arcambal.

Canton de Cajarc : Cadrieu, Cajarc, Frontenac, Larnagol, Larroque-Toirac, Montbrun, Saint-Pierre-Toirac.

Canton de Catus : Boissières, Calamane, Catus, Crayssac, Gigouzac, Junies (Les), Labastide-du-Vert, Lherm, Maxou, Montgesty, Nuzéjouls, Pontcirq, Saint-Denis-Catus, Saint-Médard, Saint-Pierre-Lafeuille.

Canton de Cazals : en totalité.

Commune de Figeac.

Canton de Figeac-Est : Felzins, Lunan, Saint-Félix.

Canton de Figeac-Ouest : Camburat, Faycelles, Fons, Fourmagnac, Lissac-et-Mouret.

Canton de Gourdon : en totalité.

Canton de Gramat : Alvignac, Bio, Gramat, Lavergne, Miers, Padirac, Rignac, Rocamadour, Thégra.

Canton de Lacapelle-Marival : Albiac, Anglars, Aynac, Bourg (Le), Bouyssou (Le), Cardaillac, Issendolus, Lacapelle-Marival, Rudelle, Rueyres, Thémines, Théminettes.

Canton de Limogne-en-Quercy : Calvignac, Cénevières, Saint-Martin-Labouval.

Canton de Livernon : Issepts, Sonac.

Canton de Luzech : Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

Canton de Martel : en totalité.

Canton de Payrac : Fajoles, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Masclat, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Roc (Le).

Canton de Puy-l'Évêque : Cassagnes, Duravel, Grézels, Lagardelle, Montcabrier, Pescadoires, Prayssac, Puy-l'Evêque, Saint-Martin-le-Redon, Soturac, Touzac, Vire-sur-Lot.

Canton de Saint-Céré : Autoire, Bannes, Frayssinhes, Loubressac, Mayrinhac-Lentour, Saignes, Saint-Céré, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Paul-de-Vern, Saint-Vincent-du-Pendit.

Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air : Concorès, Peyrilles, Saint-Chamarand, Saint-Germain-du-Bel-Air.

Canton de Saint-Géry : Bouziès, Saint-Cirq-Lapopie, Saint-Géry, Tour-de-Faure, Vers.

Canton de Salviac : Dégagnac, Lavercantière, Léobard, Rampoux, Salviac.

Canton de Souillac : en totalité.

Canton de Vayrac : en totalité.

Les noix sont énoisées et conditionnées et les cerneaux de noix sont conditionnés à l'intérieur de la zone d'énoisage et de conditionnement qui comprend la zone d'implantation des noyers, à laquelle il convient de rajouter les communes suivantes :

Département de l'Aveyron.

Canton de Capdenac-Gare : Capdenac-Gare.

Département de la Corrèze.

Canton d'Ayen : Objat, Saint-Aulaire.

Canton de Larche : Mansac, Saint-Pantaléon-de-Larche.

Canton de Lubersac : Arnac-Pompadour, Saint-Sornin-Lavolps.

Canton de Malemort-sur-Corrèze : Malemort-sur-Corrèze, Ussac, Varetz.

Canton de Tulle-campagne-Nord : Saint-Germain-les-Vergnes.

Canton de Vigeois : Vigeois.

Département de la Dordogne.

Canton du Bugue : Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Canton d'Hautefort : Boisseuilh.

Canton de Saint-Pierre-de-Chignac : Notre-Dame-de-Sanilhac.

Canton de Terrasson-la-Villedieu : Peyrignac.

Canton de Vergt : Cendrieux, Lacropte.

Département du Lot.

Canton de Figeac-Ouest : Capdenac.

Canton de Labastide-Murat : Ginouillac, Vaillac.

Canton de Payrac : Calès.

Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air : Frayssinet.

Canton de Salviac : Thédirac.

Canton de Sousceyrac : Sousceyrac.

Département de Lot-et-Garonne.

Canton de Fumel : Cuzorn, Fumel, Monsempron-Libos.

Canton de Monflanquin : Lacapelle-Biron.

Canton de Tournon-d'Agenais : Bourlens, Montayral, Saint-Vite.

Canton de Villeréal : Rives, Villeréal.

Article 3

Les noix sont récoltées dans des vergers ou sur des noyers isolés, identifiés et situés dans la zone d'implantation des noyers définie à l'article 2 du présent décret.

L'identification des vergers ou des noyers isolés est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et des conditions de production définies dans le présent décret.

Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 29 mars 2001 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier des vergers ou des noyers isolés doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

La demande est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'enregistrement vaut identification des vergers ou des noyers isolés tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Tout verger ou noyer isolé pour lequel l'engagement visé à l'alinéa 4 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers ou des noyers isolés identifiés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers ou des noyers isolés identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Article 4

Les vergers et les noyers isolés sont conduits selon les dispositions suivantes :

Pour toute plantation réalisée après l'année de publication du présent décret, chaque arbre doit disposer d'une superficie minimale de 80 mètres carrés à partir de la quinzième année incluse après l'année de plantation, soit au maximum 125 arbres/ha. Cette superficie est obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. La distance minimale entre les noyers est égale à 7 mètres.

Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu'à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu'elles soient à deux mètres minimum du tronc des noyers.

L'irrigation est autorisée pendant la période de végétation du noyer jusqu'au 10 septembre inclus :

- l'irrigation par aspersion sur frondaison est interdite ;

- l'utilisation de régulateurs de croissance et d'activateurs de maturité est interdite ;

- en cas d'irrigation, seules les noix issues de parcelles déclarées irriguées peuvent prétendre à l'appellation.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, la date limite d'irrigation peut être repoussée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense intéressé.

A l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont répartis au sein du verger et sans que leur nombre n'excède 8 arbres par hectare.

Le rendement moyen des vergers de l'exploitation est limité à 4 tonnes à l'hectare.

Article 5

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

- les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;

- les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;

- les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.

Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.

Le trempage des noix en coque est interdit.

Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 6

Les noix fraîches ou primeurs sont récoltées lorsque le cerneau est ferme et qu'il se pèle facilement.

Chez les opérateurs commerciaux et avant conditionnement, les noix fraîches ou primeurs sont conservées à une température comprise entre 1 °C et 5 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 80 et 95 %.

Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum pour les noix fraîches ou primeurs :

8 % de noix appartenant à d'autres variétés ;

10 % de fruits présentant des défauts de la coque ;

10 % de fruits présentant des défauts de la partie comestible dont 6 % de noix pourries ou endommagées par les insectes et 3 % de noix moisies.

Le cumul des défauts de la coque et de la partie comestible ne doit pas excéder 10 %.

Au moment du conditionnement, le taux d'humidité des noix fraîches ou primeurs doit être supérieur ou égal à 30 %.

Article 7

Les noix sèches doivent subir un séchage naturel sur liteaux ou un séchage par ventilation d'air chaud et sec. Dans ce dernier cas, le flux d'air qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher ne doit pas être supérieur à 30 °C.

Chez les opérateurs commerciaux et avant conditionnement, les noix sèches destinées à la table et/ou au cassage sont stockées à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte à une température comprise entre 2 °C et 8 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 60 et 75 %.

Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum pour les noix sèches :

8 % de noix appartenant à d'autres variétés ;

10 % de fruits présentant des défauts de la coque ;

10 % de fruits présentant des défauts de la partie comestible dont 6 % de noix rances, pourries ou endommagées par les insectes et 3 % de noix moisies.

Le cumul des défauts de la coque et de la partie comestible ne doit pas excéder 10 %.

Article 8

Les cerneaux sont extraits de noix provenant de noyers situés à l'intérieur de la zone d'implantation des noyers définie à l'article 2 et énoisées manuellement.

Le cassage manuel ou à la machine est autorisé dans la zone d'énoisage et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

Dans le cadre des opérations d'énoisage et avant tout conditionnement, les caisses destinées au transport des noix pré-cassées et des cerneaux doivent être exclusivement des caisses alimentaires propres et identifiées. Les cartons sont exclus.

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

- les cerneaux à dominante claire sous toutes les formes et ne passant pas dans une maille de 8 mm ;

- les cerneaux d'une couleur pas plus foncée que brun clair et/ou citronnée dans la forme moitié uniquement.

Chez les opérateurs autres que les énoiseurs et avant conditionnement, les cerneaux sont stockés à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte à une température comprise entre 2 °C et 8 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 60 et 75 %.

Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum :

- pour les cerneaux de couleur claire, 2 % de cerneaux non comestibles et 5 % de cerneaux plus foncés ;

- pour les cerneaux de couleur brun clair et/ou citronnée, 3 % de cerneaux non comestibles et 5 % de cerneaux plus foncés.

Au moment du conditionnement, le taux d'humidité des cerneaux de noix ne doit pas être supérieur à 5 %.

Article 9

Les matériaux utilisés pour le conditionnement à la vente des noix et des cerneaux de noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.

La conservation des noix fraîches ou primeurs en emballages étanches est interdite.

L'expédition de noix en coque et de cerneaux de noix en vrac à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret est interdite.

Les noix fraîches ou primeurs sont conditionnées en emballages de 10 kg maximum.

Les noix sèches sont conditionnées en emballages de 25 kg maximum.

Les cerneaux de noix sont conditionnés en emballages de 15 kilogrammes maximum.

A titre dérogatoire, le conditionnement des cerneaux de noix, à partir des emballages de 15 kilogrammes en unités de taille inférieure, est autorisé à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 jusqu'au 31 août 2005.

La vente, avant conditionnement, de noix fraîches ou primeurs, de noix sèches et de cerneaux de noix en pallox d'une contenance de 450 kg maximum est autorisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret.

Les noix ou cerneaux de noix bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord" ne peuvent plus être expédiés de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret après le :

15 octobre de l'année de la récolte pour les noix fraîches ou primeurs ;

31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte pour les noix sèches et les cerneaux.

Article 10

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", les noix et les cerneaux de noix doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

- la déclaration de noyers visée à l'article 1er du décret susvisé doit être souscrite avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte ;

- la transmission aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une copie des registres d'entrées et de sorties au 31 janvier de chaque année, prévue à l'article 6 du décret susvisé, n'est pas requise.

Article 11

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :

- le système de marquage agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé ;

- le nom de l'appellation d'origine "Noix du Périgord" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;

- la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" située immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine et sans mentions intercalaires et de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur le devant de l'emballage ;

- et, selon le cas, la mention "cerneaux de noix".

Pour les cerneaux, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par l'année de récolte.

Pour les noix sèches, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par le nom des variétés lorsqu'il s'agit d'un mélange Corne-Marbot.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Article 12

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix ou un cerneau de noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix du Périgord", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Christian Pierret.