JORF n°104 du 4 mai 2002

Arrêté du 30 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations au titre de l'agriculture raisonnée, et notamment son article 16,

Arrêtent :

Article 1

La commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations est présidée par le préfet de région ou son représentant. Outre son président, elle est composée comme suit :
a) Collège des producteurs agricoles : un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
b) Collège des représentants des filières agricoles et alimentaires : trois à cinq sièges ;
c) Collège des représentants des organisations de consommateurs, des associations de protection de la nature et des syndicats de salariés agricoles : quatre à six sièges ;
d) Collège des personnalités qualifiées : quatre à huit sièges ;
e) Collège des collectivités territoriales : quatre à six sièges ;
f) Collège des représentants de l'administration et des organismes rattachés :
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant ;
- le directeur départemental des services vétérinaires du département chef-lieu de région ou son représentant ;
- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur d'une agence de l'eau ou son représentant.

Article 2

Le préfet de région procède à la nomination des membres de la commission régionale.
A l'exception des représentants de l'administration et des établissements publics, les membres de la commission régionale sont nommés pour une durée de trois ans.
Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article.
Les membres de la commission régionale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission régionale sont exercées à titre gratuit.

Article 3

La commission régionale est réunie à la demande du préfet de région. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
La commission régionale ne peut valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
Elle établit un rapport annuel sur le développement de l'agriculture raisonnée dans la région et l'adresse au secrétariat de la commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations.
Un règlement intérieur, approuvé par le préfet, peut déterminer les règles de fonctionnement de la commission régionale.

Article 4

Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

P.-E. Rosenberg

Le ministre délégué à l'industrie,

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot