JORF n°104 du 4 mai 2002

Avis n° 2002-18 de la commission consultative des trésors nationaux

Saisie par la ministre de la culture et de la communication en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 28 mars 2002 relative à un Carrousel-salon Hippo-palace, début du xxe siècle ;

La commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 12 avril 2002,

Après en avoir délibéré ;

Considérant que l'oeuvre pour laquelle le certificat d'exportation est demandé est un ensemble exceptionnel composé d'un carrousel-salon, de la locomobile à vapeur servant à le déplacer ainsi que de l'orgue à cartons perforés qui l'accompagnait ; que cette pièce unique, par sa qualité esthétique et son ampleur, constitue un des chefs-d'oeuvre de l'art forain, demeurant pratiquement intact ; qu'elle est représentative d'un type d'attraction, probablement d'origine française, dont l'apparition à la Belle Epoque marque l'apogée des fêtes foraines ; que ce manège, considéré comme le plus beau des carrousels-salons fabriqués en Europe, a longtemps participé à la tournée française, captivant par sa féerie plusieurs générations, et que, de ce fait, il appartient à la mémoire collective nationale ;

Qu'en conséquence, elle présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national,

Emet un avis favorable au refus de certificat d'exportation demandé.

Pour la commission :

Le président,

E. Honorat