JORF n°113 du 16 mai 2007

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

Article 12

Une fois l'agrément obtenu, le LPO peut exercer les privilèges attachés aux « spécifications techniques ».

Article 13

Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.

Article 14

Le LPO établit et tient à jour pour chaque pilote qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles, qu'ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Ce dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

Article 15

A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse aux services compétents un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.

Article 16

Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité des contrôles constant. Toute modification apportée par la LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.

Article 17

Le LPO doit préparer et tenir à jour un « guide du contrôle des compétences linguistiques » contenant les informations et les instructions nécessaires aux examinateurs pour s'acquitter de leurs tâches et pour guider les navigants sur la manière de répondre aux exigences du contrôle. Le guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle pour chaque phase du contrôle auxquels les candidats doivent se conformer. Il doit être conforme à un guide d'évaluation établi par les services de l'aviation civile compétents.

Article 18

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.

Article 19

Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d'un organisme approuvé.

Article 20

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.