JORF n°113 du 16 mai 2007

Arrêté du 27 avril 2007

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 mars 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « golf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en golf ;

- encadrer le golf en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- attester d'une expérience de trois années dans l'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur de golf à un niveau régional.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'attestations délivrées par les responsables des structures de golf dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée

Article 4

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du golf inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en golf en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en golf en sécurité d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le golf en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ golf ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 et justifier d'une expérience d'au moins trois années de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires soit :

-du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*) ;

-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*). La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

En outre, les contenus de formations spécifiques à l'entraînement en golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires soit :

- du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*).

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*). La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le golf en sécurité ”, doivent être titulaires soit :

- du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*).

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf à un niveau de compétition national (*). La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

(*) Au sens du présent arrêté, le niveau de compétition national est ainsi entendu : joueurs (ses) en équipe de France, joueurs (ses) en 1re ou 2e division nationale amateur, joueurs dans les 50 premiers du mérite amateur, joueuses dans les 30 premières du mérite amateur, joueurs dans les 20 premiers du mérite amateur de chaque catégorie jeune, joueurs (ses) participants aux Championnats de France des jeunes, aux Inter ligues U12, titulaires d'une licence or, U14 dans les critères de performance définis par la direction technique nationale de la Fédération française de golf, joueurs (ses) titulaires d'une catégorie de jeu sur les circuits professionnels reconnus.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ golf ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 4 mars 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option golf est abrogé à compter du 1er juin 2010.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau