Abrogé20 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 11 avril 2016 - art. 37
Créé le 17 mai 2007
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.