JORF n°113 du 16 mai 2007

Arrêté du 11 mai 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment les articles 2 et 7 ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment les articles 30 à 30-5 ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ;

Vu l'arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice ;

Vu l'avis n° 2006-15 du Conseil national de la comptabilité en date du 24 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté et son annexe s'appliquent à la profession des huissiers de justice.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Article 3

Quelle que soit la forme juridique de son office, le total du bilan, le montant annuel des produits et services liés à l'activité courante ou le nombre de salariés, l'huissier de justice établit à la clôture de l'exercice des comptes simplifiés dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office d'huissier de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, l'huissier de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.

Article 5

L'huissier de justice applique les dispositions du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent arrêté et son annexe.

Article 6

Une liste de comptes adaptés à la profession d'huissiers de justice figure en annexe du présent arrêté.

Article 7

L'organisation de la comptabilité de l'huissier de justice permet la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles

et du sceau,

M. Guillaume