La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 avril 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 3 mai 2007, Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE
AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Introduction
01. L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en oeuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
03. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
Procédures mises en oeuvre par le commissaire aux comptes
au titre des informations relatives aux exercices précédents
04. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
Incidence sur l'opinion
08. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
09. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
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Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume