Article 1
Après l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.
Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
- le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
- le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;
- le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;
- lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;
- le remboursement est assuré sur justificatif. »
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