Article 1
Il est créé une mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 mars 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en golf ;
-encadrer le golf en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
- justifier d'un niveau de jeu inférieur ou égal à 5.4 pour les hommes et à 7.4 pour les femmes ;
- justifier d'une expérience d'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur en école de golf jusqu'à un niveau régional, d'une durée de trois cents heures minimum sur les trois dernières années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
- d'une attestation délivrée par le directeur technique national du golf ou son représentant, d'un index inférieur ou égal à 5.4 pour les hommes et à 7.4 pour les femmes et avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus 5 pour les hommes et plus 7 pour les femmes, dans des grands prix, ou des épreuves nationales fédérales, ou des épreuves professionnelles inscrites au calendrier national de la Fédération française de golf, ou dans les épreuves du circuit PGA France selon un calendrier annuel arrêté conjointement par la PGA France et la Fédération française de golf. Une seule carte par épreuve est retenue ;
- d'une attestation d'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur en école de golf jusqu'à un niveau régional, d'une durée de trois cents heures minimum sur les trois dernières années précédant l'entrée en formation, délivrée par le responsable de la structure concernée.
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Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "golf" ;
- "diplôme fédéral d'entraîneur de club" délivré par la Fédération française de golf ;
Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le ressortissant communautaire ayant obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans la discipline "golf".
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat :
- ayant réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus 5 pour les hommes et plus 7 pour les femmes dans des grands prix, des épreuves nationales fédérales, des épreuves professionnelles inscrites au calendrier national de la Fédération française de golf, ou dans les épreuves du circuit PGA France selon un calendrier annuel arrêté conjointement par la PGA France et la Fédération française de golf une seule carte par épreuve est retenue ; ou
- ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou
- titulaire à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou
- justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.
La possession par le candidat des exigences techniques préalables à l'entrée en formation fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du golf.
Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3, le sportif de haut niveau dans la discipline du golf inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'entraînement en golf en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'entraînement en sécurité en golf d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le golf en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 et justifier d'au moins trois années d'expérience de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires soit :
- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
En outre, les contenus de formations spécifiques à l'entraînement en golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires soit :
- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'enseignement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le golf en sécurité ” doivent être titulaires soit :
- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau