Article 1
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent à tous les services postaux, quel que soit le procédé ou le support d'information utilisé.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 9,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 113-3 ;
Vu le décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires des services postaux ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix, pris en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu l'avis n° 2007-0194 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2007 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent à tous les services postaux, quel que soit le procédé ou le support d'information utilisé.
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Les informations destinées aux utilisateurs de services postaux, prévues à l'article L. 9 du code des postes et des communications électroniques, portant sur :
- les tarifs ;
- les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ;
- le délai d'un an durant lequel sont recevables les réclamations ;
- et les conditions générales de vente et les conditions particulières ; celles-ci doivent inclure les caractéristiques essentielles du service et notamment les éventuels niveaux de garantie,
doivent être visibles, lisibles, claires et précises.
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L'information sur les tarifs des produits et des services postaux nationaux ou transfrontaliers doit faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par l'utilisateur de services postaux exprimées en euros.
Les prestataires de services postaux se conforment aux prescriptions de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé.
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Les informations portant sur :
- les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle des prestataires de services postaux ;
- et sur le délai d'un an pendant lequel les réclamations des consommateurs sont recevables,
doivent être clairement distingués sur le support utilisé, au moyen de caractères gras d'une taille supérieure à celle utilisée pour les autres rubriques.
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Chaque prestataire de services postaux réunit dans un document unique les conditions générales de vente et les conditions particulières de la vente de chacun de ses services postaux. Ce document, mis à la disposition des utilisateurs de services postaux, rassemble notamment l'information visée à l'article 2.
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Les informations visées à l'article 2 ainsi que celles relatives aux caractéristiques essentielles des services postaux, notamment la nature de la prestation, les délais d'exécution du service, les modalités de réclamation et d'indemnisation, ne peuvent faire l'objet de renvois limitant la lisibilité des informations.
Les autres informations susceptibles d'être explicitées sous forme de renvois font l'objet de mentions lisibles et clairement identifiables.
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Le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton