Article 1
Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. »
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,
Arrête :
Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. »
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Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. »
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Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute note inférieure à 10 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 30 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise. Il reçoit une attestation de réussite indiquant pour chacune des épreuves la note obtenue. »
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Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'examen d'aptitude à la langue anglaise est organisé selon les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. »
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Le présent arrêté est applicable trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach