Arrêté du 24 avril 2007

Article 14

Abrogé20 avril 2016

Créé le 17 mai 2007

Le LPO établit et tient à jour pour chaque pilote qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles, qu'ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Ce dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parArrêté du 11 avril 2016art. 37

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au mardi 19 avril 2016

Le LPO établit et tient à jour pour chaque pilote qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles, qu'ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Ce dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.