JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 13

Article 13

Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.


Historique des versions

Version 1

Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.