Article 1
A compter du 1er juillet 2006, l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Les taux du supplément de l'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes lorsque ces organismes traitent plus de 500 000 mouvements équivalents par an : 201 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 1 lorsque ces organismes traitent moins de 500 000 mouvements équivalents par an : 192 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent plus de 160 000 mouvements équivalents par an : 192 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent entre 100 000 et 160 000 mouvements équivalents par an : 133 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent moins de 100 000 mouvements équivalents par an : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant en liste 3 lorsque ces organismes traitent plus de 30 000 mouvements équivalents par an : 91 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de contrôleur d'approche non qualifié radar dans les organismes sans visualisation radar figurant en liste 3 ou 4 lorsque ces organismes traitent moins de 30 000 mouvements équivalents par an : 89 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
La détermination du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne est effectuée tous les trois ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée.
Cette détermination débute à compter du 1er janvier 2006. »
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