Article 1
Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu :
- Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.
- Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.
- Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »
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