Article 1
L'arrêté du 27 mai 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- Dans le titre, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».
- Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe », et après les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale » est inséré le mot : « diététicien ».
- Au 1 de l'article 2, l'énumération des données composant le répertoire est remplacée par la suivante :
« - identifiant ADELI ;
- identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
- date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
- identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;
- langues parlées ;
- adresse personnelle ;
- nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;
- situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité, ...) ;
- date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
- date de premier exercice ;
- interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;
- remplacement (date de début, durée) ;
- pour chacune des activités professionnelles :
- date d'installation ;
- fonction ;
- mode d'exercice ;
- adresse ;
- autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;
- statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;
- département d'immatriculation précédent ;
- diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;
- ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;
- ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;
- le cas échéant :
- attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments, ... ;
- modes d'exercice particuliers ;
- qualifications ordinales ;
- spécialisations ;
- titres hospitaliers et statut ;
- date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;
- données internes de gestion :
- état du dossier ;
- date de la dernière modification ;
- entité à l'origine de la modification ;
- informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;
- annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement). » - Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont ainsi rédigés :
« Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.
« L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin. » - Au 4 de l'article 3, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « ordres ».
- Le 8 du même article est complété par les mots : « ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ».
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