Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 relatif à l'échantillon démographique permanent ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 modifié autorisant la mise en oeuvre d'une collecte d'informations auprès des personnes résidant dans les communautés ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population » ;
Vu l'avis n° 874454 (1re modification) de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 avril 2007,
Arrête :