JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre IV : Organisation des épreuves

Article 9

Le bureau des examens de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle des compétences linguistiques. A ce titre :
- il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;
- il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;
- il gère les inscriptions des candidats ;
- il notifie les résultats aux candidats.
Les chefs des services déconcentrés de l'aviation civile sont responsables du bon déroulement des épreuves dans leurs circonscriptions et veillent à l'application et au respect des procédures mises en place par le bureau des examens. A ce titre, ils nomment les chefs de centre d'examen et veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire.

Article 10

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- la carte nationale d'identité ;
- le permis de conduire ;
- le passeport ou tout document équivalent.
Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article 11

Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets sont ramassés à la fin de chaque épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Article 12

Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le bureau des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef de centre, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

Article 13

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au bureau des examens mentionné à l'article 9. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

Article 14

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultat sont les suivantes :
- l'exclusion de l'épreuve en cours, sur décision du chef de centre ;
- l'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du directeur du contrôle de la sécurité.
Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Article 15

Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. Ils peuvent être affichés dans le centre d'examen et faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration.

Article 16

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.