Article 1
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I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé ne peuvent prendre la mer sans être munis des titres de sûreté maritime.
Les titres de sûreté maritime sont l'acte d'approbation du plan de sûreté du navire et le certificat international de sûreté, délivrés conformément aux prescriptions de ce règlement.
II. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
Avant d'entrer dans un port étranger dont le niveau de sûreté est supérieur au sien, tout navire battant pavillon français accuse réception de ce niveau de sûreté et confirme à l'agent de sûreté de l'installation portuaire qu'il met en oeuvre les mesures et procédures de sûreté appropriées.
Lorsque le niveau de sûreté du navire est supérieur à celui du port d'escale étranger, le navire en informe l'autorité de ce port et l'agent de sûreté de l'installation portuaire intéressée mentionné à l'article 17 de la partie A du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 susvisé, dénommé dans le présent décret " code ISPS ".
Article 2
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Tout navire battant pavillon français soumis en vertu du 1 ou du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 aux prescriptions de ce règlement détient à bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports.
Tout navire battant pavillon français entrant dans le champ d'application de ce même règlement au titre du 3 de son article 3 compte tenu de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté que le ministre chargé des transports réalise est soumis aux mêmes obligations.
L'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au ministre chargé des transports une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.
L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de sûreté de ce navire.
Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.
Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.
Article 3
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I.-Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire visé aux articles 1er et 2 du présent décret est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires mentionné au 3 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé.
II.-L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes. L'inspecteur de la sécurité des navires adresse au ministre chargé des transports le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire.
III.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification initiale de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10 du code des transports.
Article 4
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I.-Au vu du plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports et du rapport de visite de vérification initiale de sûreté, le chef du centre de sécurité des navires compétent mentionné aux 1 et 2 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé délivre le certificat international de sûreté.
II.-Le certificat international de sûreté est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Il peut être prorogé une fois par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou par l'autorité consulaire pour une période qui ne peut excéder cinq mois à compter de sa date d'expiration dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
III.-Le certificat international de sûreté est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue ou par l'autorité consulaire, à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté approuvé de celui-ci et aux arrêtés du ministre chargé des transports prévus au premier alinéa de l'article 15 du présent décret.
L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes.
Le renouvellement est prononcé pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.
IV.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification et le renouvellement du certificat international de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10 du code des transports.
Article 5
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Avant l'approbation du plan de sûreté et la visite de vérification initiale de sûreté du navire, un certificat international de sûreté provisoire valable pour une durée de six mois non renouvelable peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue, ou à défaut par le consul :
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de vérification initiale de sûreté pourra être effectuée ;
b) Aux navires entrant en service pour une navigation soumise aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
c) Aux navires en essais.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la délivrance du certificat international de sûreté provisoire à un organisme de sûreté habilité. Ce même organisme devra alors procéder à la visite de vérification initiale de sûreté du navire avant l'expiration de la durée de validité du certificat.
Article 6
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Le ministre chargé des transports peut exempter les navires battant pavillon français de l'obligation de détenir le certificat international de sûreté dans les conditions prévues par le chapitre Ier de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 susvisée, dénommée dans le présent décret "convention SOLAS".
Le certificat d'exemption peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Article 7
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Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :
a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires ;
b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;
c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ;
d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire ;
e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté ;
f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté ;
g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ;
h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires ;
i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.
Article 8
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I.-Durant la période de validité de son certificat international de sûreté, tout navire battant pavillon français subit, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports, au moins une visite intermédiaire de sûreté réalisée par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de sécurité des navires qu'il délègue, afin de vérifier le respect par le navire des conditions de délivrance des titres de sûreté.
II.-Tout navire battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 se trouvant dans les eaux sous souveraineté nationale peut subir une visite inopinée de la part d'un inspecteur de la sécurité des navires.
III.-A la demande du ministre chargé des transports, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut réaliser ou faire réaliser par un inspecteur de la sécurité des navires une visite spéciale pour répondre à toute question concernant la sûreté du navire.
IV.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite intermédiaire ou la visite spéciale de sûreté du navire à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10du code des transports.
V.-L'inspecteur de sécurité des navires ou l'organisme de sûreté habilité qui procède à une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté peut, après avoir, sauf en cas d'urgence, mis le propriétaire ou l'armateur à même de présenter des observations, retirer le certificat international de sûreté du navire s'il constate un manquement grave au plan de sûreté approuvé de celui-ci ou aux arrêtés du ministre chargé des transports concernant la sûreté des navires.
L'organisme de sûreté habilité en rend compte au ministre chargé des transports.
Article 9
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En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.
Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.
Article 10
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Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports.
Article 11
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Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.
Article 12
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I.-Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port.
Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises.
Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières.
Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour être le point de contact pour la sûreté maritime défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, dénommé dans le présent décret " point de contact pour la sûreté maritime ", ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.
II.-L'agent de sûreté du navire mentionné à l'article 13 du présent décret est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en oeuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en oeuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie mentionné au même article et l'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionné à l'article R. 5332-32 du code des transports.
Article 13
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I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté pour chaque navire, chacun pour une durée maximale de cinq ans.
La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnie ou d'un navire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 14 ci-après et d'un certificat d'aptitude, dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l'agent de sûreté d'un navire est momentanément indisponible, l'autorité qui vise la décision d'effectif du navire peut autoriser un autre marin de l'armement ayant une expérience en matière de sûreté et la connaissance du plan de sûreté du navire à exercer provisoirement la fonction d'agent de sûreté de ce navire. La durée du remplacement est limitée à trente jours ou à la durée de la traversée jusqu'au prochain port d'escale si elle est supérieure à trente jours.
L'armateur en informe les autorités compétentes des ports d'escale concernés.
Article 14
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L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'armateur qui devra, le cas échéant, procéder à la désignation d'un nouvel agent de sûreté.
Article 15
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Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.