JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre II : La commission de sûreté des navires

Article 16

Il est institué pour une durée de cinq ans une commission de sûreté des navires présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant. Outre son président, cette commission comprend sept membres :
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre de l'intérieur ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
- un représentant d'armateurs de France nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Article 17

La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :
- les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;
- les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;
- les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.
La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.
Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.