JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 9

Article 9

En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.

Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.

Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.