Article 10
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 62
Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports.
2 versions