JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 10

Article 10

Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports statue après avis de la commission de sûreté des navires. Le requérant ou son représentant est entendu à sa demande par la commission.