Article 10
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévu à l'article 7 du présent décret.
Néanmoins pour ceux qui ont été renouvelés dans leur emploi, les services accomplis ne sont pris en compte que dans la limite de cinq ans.
Article 11
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 3, un échelon provisoire, d'une durée de deux ans, est créé à la base de l'emploi de directeur interrégional.
Article 12
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 5, un échelon provisoire d'une durée de deux ans est créé à la base des emplois de directeur fonctionnel.
Article 13
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont reclassés dans l'emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires dans l'un des échelons prévus à l'article 3 ou à l'article 11 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont reclassés selon les fonctions qu'ils exercent dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires dans l'un des échelons prévus à l'article 5 ou à l'article 12 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2008, les directeurs des services pénitentiaires hors classe, titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au a et au b du 1° de l'article 6, peuvent, s'ils justifient de quinze ans de services effectifs dans le corps des directeurs des services pénitentiaires, solliciter leur nomination dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires. Une commission ministérielle de validation examine les candidatures des intéressés. L'avis est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose du pouvoir de nomination.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires est abrogé.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Dans tous les textes réglementaires les mots : " directeur régional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " directeur interrégional des services pénitentiaires ".
Article 18
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 19
Abrogé depuis le 2017-02-01 par [object Object]
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.