JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 15

Article 15

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.